Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
22 mars 2026
Numéro de rôle
26/00451
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
714 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00451 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVYO

Minute électronique

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du dimanche 22 mars 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [K] [V]

né le 01 Février 2003 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

INTIMÉ :

M. LE PREFET DU NORD

MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Stéphanie BARBOT, présidente de chambre, à la cour d'appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie MATYSEK, greffière

ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 al 1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le dimanche 22 mars 2026 à 13h05

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 20 mars 2026 rendue à 15h20 notifiée à 15h25 à M. [K] [V] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [K] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 mars 2026 à 12h48 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative ;

Vu la demande d'observations transmise le 22 mars 2026 à 10h00 à la préfecture et au centre de rétention ;

Vu la signature de la demande d'observations par le retenu le 22 mars 2026 ;

Vu l'absence d'observations ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R. 743-11 al 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;

En l'espèce , en application de l'article L. 743-23 de ce code, les parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, sans convocation à l'audience, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.

En effet, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 précité, en ce que le moyen, unique, tiré de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du Nord, est établi sur un document pré-imprimé stéréotypé, sans toutefois contenir aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation.

Il se déduit de l'irrecevabilité du moyen que l'appel est lui-même manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.

La greffière

La présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 22 mars 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète

Le greffier

N° RG 26/00451 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVYO

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 260322 DU 22 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [K] [V]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision notifiée à M. [K] [V], à M. LE PREFET DU NORD et à

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- décision communiquée au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le dimanche 22 mars 2026

N° RG 26/00451 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVYO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 22 mars 2026, sous le numéro 26/00451.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00451. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.