Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00804
- Formation
- 4ème Chambre Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 467 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
19/03/2026
ARRÊT N° 2026/90
N° RG 26/00804 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RLQQ
MS/EB
Décision déférée du 12 Février 2026 - Cour d'Appel de TOULOUSE (24/02317)
[V] [O]
C/
MDPH 31
RECTIFICATION
D'ERREUR MATÉRIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Madame [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Linda AOUAR de la SELASU AOUAR AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
MDPH 31
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Djamila MESSAOUDENE-BOUCETTA, avocat au barreau de TOULOUSE (collaboratrice du cabinet VPN)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il a été statué sans audience par Mme M.SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
Greffière : E.BERTRAND
ARRÊT :
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,
- signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête présentée par Mme [V] [O], tendant à la rectification de l'arrêt rendu le 12 février 2026 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'affaire l'opposant à la MDPH de Haute Garonne,
Vu les observations des parties ;
Vu les pièces de la procédure ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
La réalité de l' erreur purement matérielle invoquée affectant le dispositif de la décision résulte clairement des motifs de l'arrêt, et n'est pas contestée.
Il doit donc être fait droit à la requête.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
Dit que la phrase suivante page 6 de l'arrêt du 12 février 2026 :
'"L'aide humaine allouée à Mme [O] doit donc s'élever à 10 heures par jour'
Doit être remplacée par :
' L'aide humaine allouée à Mme [O] doit donc s'élever à 13 heures par jour "
Dit que la phrase suivante page 7 de l'arrêt du 12 février 2026 :
'Dit que la prestation de compensation du handicap aides humaines à Mme [O] pour la période du 1er mars 2021 au 1er mars 2026 doit être de 10 heures par jour, dont 2 heures au bénéfice d'un aidant familial'
Doit être remplacée par :
'Dit que la prestation de compensation du handicap aides humaines à Mme [O] pour la période du 1er mars 2021 au 1er mars 2026 doit être de 13 heures par jour, dont 2 heures au bénéfice d'un aidant familial'
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, et notifiée comme l'arrêt ;
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 26/00804.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00804. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.