Décision decisions rendues par mise a disposition
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025007517
- Formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 076 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 15 septembre 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE la SARL CHRONOFROID OCCITANIE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 28/08/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 07/10/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :
SARL CHRONOFROID OCCITANIE
Chez ANNEXX [Adresse 1] SIREN : 884 970 781
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL [G] [O] prise en la personne de Me [G] [O] Juge-commissaire : Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE
Par jugement en date du 16.12.2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.
Par jugement en date du 28.04.2025, ce tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois et a fixé au 17.07.2025 la prochaine comparution devant lui afin qu'il soit statué sur les suites de la procédure.
Par requête en date du 14/07/2025, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en chambre du conseil à l'audience du 28/08/2025 la SARL CHRONOFROID OCCITANIE et l'éventuel représentant des salariés.
Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.
Lors de l'audience du 28/08/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [X] [H], représentant légal de la SARL CHRONOFROID OCCITANIE, Me [G] [O], mandataire judiciaire, Madame MARTA DE ANDRADE, juge-commissaire.
Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête et notamment : que le passif en cours de vérification se chiffre à 279000 euros,
que la trésorerie est tendue,
que des dettes postérieures sont apparues,
que les résultats de la période d'observation sont négatifs de 8000 euros,
que la société a été confrontée à de nouvelles difficultés dans le cadre de la période d'observation, que la société ne sera pas en mesure de présenter un plan d'apurement à ses créanciers.
Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le dirigeant a acquiescé aux observations du mandataire judiciaire confirmant l'absence d'amélioration de l'activité et a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment : * que la passif de la SARL CHRONOFROID OCCITANIE se chiffre à un montant de 279000 euros dont 93000 euros échus, * que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur déclaration de cessation de paiement du débiteur,
que la SARL CHRONOFROID OCCITANIE se trouve aujourd'hui dans une situation irrémédiablement compromise, sans perspective de redressement, tant par voie de continuation, que par voie de cession, que ladite société n'est plus en mesure de faire face au règlement de ses charges courantes, * que Monsieur [X] [H], représentant légal de la société, sollicite lui-même la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL CHRONOFROID OCCITANIE, ce faisant de mettre fin à la période d'observation.
Par jugement en date du 07/10/2024, la SELARL [G] [O] prise en la personne de Me [G] [O] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.
Le ministère public en son avis écrit.
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.
Décide de la liquidation judiciaire de la
SARL CHRONOFROID OCCITANIE
Chez ANNEXX [Adresse 1] SIREN : 884 970 781
Met fin à la période d'observation.
Maintient Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE en qualité de juge-commissaire et nomme Monsieur François BEAUDET en qualité de juge-commissaire suppléant en remplacement de Madame Marie BIDAN.
Nomme la SELARL [G] [O] prise en la personne de Me [G] [O] en qualité de liquidateur.
Nomme Maître [F] [I] [Adresse 2] afin de procéder au récolement de l'inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans.
Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce Monsieur [X] [H], représentant légal, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse.
Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007517. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.