Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 juillet 2025
Numéro de rôle
2025006881
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 014 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 28 juillet 2025

PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SAS LA MANUFACTURE DES CARMES

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 24/07/2025, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Nikola SUSNJA, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 09/01/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SAS LA MANUFACTURE DES CARMES

[Adresse 1] [Localité 2] : 833 305 212

Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL [C] [D] prise en la personne de Me [C] [D] Juge-commissaire : Monsieur [M] [Q]

Par jugement en date du 07.04.2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture et a fixé au 26.06.2025 la comparution devant lui afin qu'il soit statué sur les suites de la procédure.

Par requête en date du 02/07/2025, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Au vu des termes de la requête précitée, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en chambre du conseil à l'audience du 24/07/2025 la SAS LA MANUFACTURE DES CARMES et l'éventuel représentant des salariés.

Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.

Lors de l'audience du 24/07/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [F] [T], représentant légal de la SAS LA MANUFACTURE DES CARMES, assisté de Me Jean-Michel CROELS, Avocat au Barreau de Toulouse, accompagné de Monsieur [N] [S], associé,

Me [C] [D], mandataire judiciaire,

Monsieur [M] [Q], juge-commissaire.

Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête et notamment :

que le passif provisoire se chiffre à 180000 euros,

que le prévisionnel d'activité établi fait état d'une CAF négative sur les exercices 2025,2026 et 2027, que des loyers postérieurs à l'ouverture demeurent impayés.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Me [V] et le dirigeant se sont associés aux observations du mandataire judiciaire et ont acquiescé à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la rentabilité de la société étant insuffisante et ne permet pas de mettre en place un redressement.

Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment : * que la SAS LA MANUFACTURE DES CARMES se trouve aujourd'hui dans une situation irrémédiablement compromise, sans perspective de redressement, tant par voie de continuation, que par voie de cession, * que ladite société n'est plus en mesure de faire face au règlement de ses charges courantes, -que des dettes postérieures au redressement ont été créées, * que Monsieur [F] [T], représentant légal de la société, sollicite lui-même la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS LA MANUFACTURE DES CARMES, ce faisant de mettre fin à la période d'observation.

Par jugement en date du 09/01/2025, la SELARL [C] [D] prise en la personne de Me [C] [D] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce.

En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public en son avis écrit.

Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.

Décide de la liquidation judiciaire de la

SAS LA MANUFACTURE DES CARMES

[Adresse 2] : 833 305 212

Met fin à la période d'observation.

Maintient Monsieur [M] [Q] en qualité de juge-commissaire.

Nomme la SELARL [C] [D] prise en la personne de Me [C] [D] en qualité de liquidateur.

Nomme Maître [K] [Y] [Adresse 3] afin de procéder au récolement de l'inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.

Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans.

Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce Monsieur [F] [T], représentant légal, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse.

Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier Anick FABRE

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006881. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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