Décision decisions rendues par mise a disposition
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025006273
- Formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 8 547 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 octobre 2025
ARRÊTANT LE PLAN DE REDRESSEMENT DE
la SAS LBR RESTAURATION
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 18/09/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Nikola SUSNJA, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 11/03/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :
SAS LBR RESTAURATION
[Adresse 1] SIREN : 845 306 232
Ont été désignés :
Juge-commissaire : Fabienne MARTA DE ANDRADE
Mandataire judiciaire : SELARL [E] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [E]
Administrateur judiciaire : SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [S], avec mission d'assistance.
Par jugement en date du 27/05/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.
Par jugement en date du 07.10.2024, ce tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois.
Par jugement en date du 07.04.2025, ce tribunal a prolongé exceptionnellement la période d'observation pour une durée de six mois soit jusqu'au 11.09.2025 et a fixé au 26.06.2025 la comparution devant lui afin qu'il soit statué sur les suites de la procédure.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 03.07.2025, 24.07.2025, 04.09.2025 et enfin du 18.09.2025, date à laquelle, ont comparu et été entendus en leurs observations : * Monsieur [Y] [Q], représentant légal de l'entreprise, assisté de Me ABBO, Avocate au Barreau de Toulouse, * SELARL [E] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [E], mandataire judiciaire. * SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [S] administrateur judiciaire, -Madame MARTA DE ANDRADE, juge commissaire.
PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT
Au cours de la période d'observation, l'administrateur judiciaire avait indiqué qu'au regard de la fragilité de la situation de la SAS LBR RESTAURATION, des publicités avait été lancées pour faire émerger des offres de reprise afin d'envisager, alternativement et si nécessaire, la mise en œuvre d*un plan de cession.
En fonction des retours obtenus et de l'évolution de I'activité de la SAS LBR RESTAURATION, il conviendrait d'apprécier l'opportunité de solliciter les Principaux créanciers de la société pour apprécier les efforts pouvant être consentis par ces derniers pour soutenir le redressement de leur débiteur.
Au terme de la date limite de dépôt des offres fixée au 7 février, aucune offre de reprise n'a été présentée, amenant à poursuivre la présente procédure dans la mesure où il était également relevé :
.que la SAS LBR RESTAURATION confirmait sa tendance de retour à l'équilibre d'exploitation grâce aux efforts consentis durant la période d'observation, même si ses objectifs étaient partiellement atteints ;
.que la SAS LBR RESTAURATION ne rencontrait également pas de difficultés de trésorerie, parvenant à financer son activité sans retard de paiement de ses charges courantes.
Dans ce contexte, la mise en œuvre d'un plan de redressement par voie de continuation a été privilégiée, en restructurant l'endettement de cette dernière : * soit par le biais d'accords dérogatoires de ses principaux créanciers ; * soit à défaut par la mise en œuvre du régime des classes de parties affectées.
En effet, une restructuration de l'endettement est requise dans la mesure où le montant de son passif à apurer, s'élevant à 842 K€ et composé à 72% de créances de fa SG -COURTOIS (PGE pour 77 K€, prêt d'acquisition du fonds de commerce nanti sur le fonds pour 533 K€); est manifestement trop lourd au regard de ses capacités contributives actuelles et futures.
Comme rappelé, la capacité d'autofinancement projetée ressortant des travaux établis, de l'ordre de 54 K€ en clôture au 30.09.2025 et de 82 K€ l'année suivante, n'apparait pas suffisante pour absorber ce passif, jugeant prudent de prévoir qu'un maximum de 70% de la capacité d'autofinancement soit allouée à d'apurement du passif sur ses premières années — le solde devant permettre de financer les capex et de faire face aux aléas, sur la durée du plan, de l'exploitation.
C'est dans ce contexte qu'un abandon de créance a été sollicité auprès du principal créancier.
Face à son refus notifié début juillet, la mise en œuvre du régime des classes de parties affectées apparait légitime pour que le plan de restructuration offre une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur au cours de l'exécution du plan et assurer sa viabilité.
Il est rappelé que le seuil d'application des classes de parties affectées est de 40 M€ de chiffre d'affaires ou de 20 M€ de chiffre d'affaires et 250 salariés.
La SAS LBR RESTAURATION ne dépassant ces seuils, cette dernière a, par conséquent, déposé en date du 6 juin 2025 une requête en vue de solliciter leur application.
Par ordonnance en date du 12 juin 2025, Madame de Juge-Commissaire a fait droit à cette demande.
LA COMPOSITION DES CLASSES DE PARTIES AFFECTEES
Les classes de parties affectées constituées dans le cadre du projet de plan de la SAS LBR RESTAURATION sont les suivantes :
Classes de parties affectées
1. Créanciers sociaux garantis * (i) [e fait générateur des créances dont sont titulaires les parties affectées de cette classe trouve sa source dans la réglementation sociale ; * (ii) les parties affectées composant cette classe sont des administrations publiques; * (iii) les créances bénéficient du privilège des caisses de sécurité sociale.
2. Créanciers fiscaux garantis * le fait générateur des créances dont sont titulaires les parties affectées de cette classe trouve sa source dans la réglementation fiscale ; * (ii)les parties affectées composant cette classe sont des administrations publiques ; * (iii)les créances bénéficient du privilège du trésor.
3. Créanciers financiers garantis (i) les créances de cette classe sont de nature bancaire ou financière ; (ii) les créances des créanciers membres de cette classe sont garanties sur les actifs de la SAS LBR RESTAURATION. 4. Créancier bailleur privilégié * (i) les créances de cette classe sont déclarées au titre d'un contrat de bail ; * ) les créances des créanciers membres de cette classe sont garanties par les dispositions de l'article L. 622-16 du Code de commerce.
5. Créanciers financiers non garantis * ) les créances de cette classe sont de nature bancaire ou financière ; * (ii) les créances des créanciers membres de cette classe ne sont pas garanties sur les actifs de la SAS LBR RESTAURATION.
6. Créanciers chirographaires stratégiques * i) les créanciers membres de cette classe sont des fournisseurs ou des prestataires de service de la SAS LBR RESTAURATION ; * (ii) les créanciers membres de cette classe sont considérés comme étant « stratégiques » pour la pérennité de l'activité.
7. Autres créances chirographaires * ) les créanciers membres de cette classe sont des fournisseurs ou des prestataires de service de la SAS LBR RESTAURATION ; * (ii) les créances des créanciers membres de cette classe ne sont pas garanties.
Le projet de plan de redressement de la SAS LBR RESTAURATION prévoit également le traitement hors classes de parties affectées des créances d'un montant inférieur à 500€-étant précisé que la SAS LBR RESTAURATION ne supporte pas de créances superprivilégiées.
LE PASSIF ATTESTE PAR L'EXPERT-COMPTABLE
Selon l'attestation de l'Expert-Comptable de la SAS LBR RESTAURATION, le passif mis à sa charge et réparti par classe se présente comme suit :
[…]
LES PROPOSITIONS D'APUREMENT DU PASSIF
En raison des caractéristiques de la société SAS LBR RESTAURATION, de ses capacités contributives prévisionnelles et de la structure de son passif, il a été construit un plan prévoyant un échéancier de remboursement progressif sur une durée de dix ans, conjugué à des abandons de créances pour la plupart des créanciers.
Le plan de redressement prévoit ainsi les modalités de remboursement suivantes :
[…]
La progressivité proposée aux classes de parties affectées 3, 4, 5, 6 et 7 se présente comme suit :
[…]
A noter que l'application du plan aboutirait à un abandon de 283 K€ du passif (soit 33,7%) et d'un paiement total de 556 K€ (soit 66,3%).
S'agissant des modalités d'exécution du plan, il est prévu : * Un règlement en 9 annuités entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan, la première devant être versée 12 mois après l'homologation du plan de redressement ; * Un décaissement en 9 annuités auprès des créanciers par le Commissaire à l'Exécution du Plan, la première annuité devant être réglée 12 mois après l'homologation du plan de redressement. * L'absence de distribution de dividendes sur la durée du plan. * L'inaliénabilité du fonds de commerce sur la durée du plan.
LES RESULTATS DES VOTES
En date du 29 aout 2025, l'administrateur judiciaire a constaté que les votes des classes de parties affectées de la SAS LBR RESTAURATION, dont le détail est ci-annexé, se présentent en synthèse comme suit :
[…]
A l'issue du vote, les classes privilégiées n°1, 2 et 4 se sont prononcées à 100% en faveur du projet de plan de redressement de la société.
Les classes n° 6 - créanciers chirographaires stratégiques - et n° 7 - Autres créanciers chirographaires se sont également positionnées en faveur du projet de plan de redressement de la société en totalité des votant, et ce malgré les efforts importants sollicités.
Au sein de la classe n°3 - Créanciers financiers garantis, le taux de participation en pourcentage des droits de vote s'élève à 100%, dont 62 % de votes favorables. En conséquence et compte tenu de la majorité des 2/3 attendue pour emporter le vote, la classe n° 3 affiche un résultat défavorable au projet de plan de redressement.
Les classes privilégiées 3 et 5 composées du seul créancier SOCIETE GENERALE BANQUE COURTOIS se sont montrées défavorables au plan.
En conclusion : * ➡ L'ensemble des votants s'est exprimé favorablement au plan, à l'exception notable par le montant de ses créances de la SOCIETE GENERALE BANQUE COURTOIS ; * ➡ Une majorité de 5 classes sur 7 s'est prononcée en faveur du projet de plan de redressement de la SAS LBR RESTAURATION.
En conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 626-32 du Code de commerce, applicable sur renvoi de l'article L. 631-19, I, alinéa 5 du même code, l'administrateur judiciaire est amené à solliciter que le plan de redressement de la SAS LBR RESTAURATION soit arrêté et imposé aux classes de parties affectées ayant voté contre.
Compte tenu des résultats définitifs du vote en classes de parties affectées ci-avant présentés, il appartiendra au Tribunal de Commerce de Toulouse d'apprécier si les neuf conditions prévues par les dispositions qui régissent l'adoption des plans en classes de parties affectées sont cumulativement respectées.
Vérification des conditions de droit commun de l'article L. 626-31 du Code de commerce
Article L. 626-32, I, 1 o du Code de commerce : « Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article L. 626-3 » * Première condition : Régularité de la constitution des classes
L'article L. 626-31, 1° du Code de commerce prévoit que « le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 ».
Le projet de plan de la SAS LBR RESTAURATION a été adopté conformément à l'article L. 626-30 du Code de commerce dans la mesure où : 1. Seules les parties affectées par le projet de plan de redressement sont concernées par le vote en classes de parties affectées de sorte que seules ces dernières se sont prononcées sur le projet de plan. 2. La composition des classes de parties affectées a valablement été déterminée sur la base des créances et droits nés antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement dès lors que les créanciers ont été répartis en classes de parties affectées sur la base de la déclaration remise par le débiteur suivant l'attestation de son Expert-Comptable, elle-même élaborée en tenant compte du passif déclaré auprès du Mandataire Judiciaire. 3. L'Administrateur Judiciaire a réparti, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions prévues par la loi et en tenant notamment compte des particularités suivantes. * L'existence de privilèges et/ou de sûretés de nature à garantir le recouvrement des créances sur les actifs de la SAS LBR RESTAURATION ; * La nature des créances : fiscales, sociales, obligataires, financières, fournisseurs, intragroupes ;
Les exclusions visées par la loi concernant en particulier les créances inférieures à 500€ au cas d'espèce.
4. Par courriers en date du 22 juillet 2025 l'Administrateur Judiciaire a notifié à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix au sein des classes.
La composition des classes de parties affectées n'a pas fait l'objet de recours.
L'expiration des délais prévus à l'article R. 626-58-1 du Code de commerce rend irrecevable toute contestation de la constitution des classes qui serait formée dans le cadre du recours ouvert aux parties affectées ayant voté contre le plan entendant contester le respect du critère du meilleur intérêt (L. 626-31 4°) ou la satisfaction de la condition relative au vote favorable d'au moins une classe se trouvant dans la monnaie (L. 626-32 al. 5) ou de tout autre recours ultérieur.
En conséquence, conformément à l'article L. 626-31, 1° du Code de commerce, les classes de parties affectées de la SAS LBR RESTAURATION ont été régulièrement constituées. * Deuxième condition : égalité de traitement au sein des classes
L'article L. 626-31, 2° du Code de commerce prévoit que « les parties affectées, partageant Une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit »
Le projet de plan de la SAS LBR RESTAURATION garantit une égalité de traitement des créanciers et un traitement proportionnel aux créances au sein d'une même classe dans la mesure où : * (i) la répartition en classes a été établie sur la base de la déclaration remise par le débiteur suivant l'attestations de son Expert-Comptable tenant compte du passif déclaré auprès du Mandataire Judiciaire. * (ii) le nombre de voix attribuées à chaque partie affectée a été déterminé sur la base du montant des créances tel que déclaré au passif de la société ; * (iii) une unique modalité de remboursement des créances est proposée au sein de chaque classe ;
En conséquence, conformément à l'article L. 626-31, 2•, les parties affectées bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance. * Troisième condition : régularité de la notification du plan
L'article L. 626-31, 3° du Code de commerce prévoit que « la notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ».
Conformément à l'article L. 626-31.3° du Code de commerce, la notification du plan à toutes les parties affectées a été effectuée conformément aux dispositions applicables, par e-mail en date du 08 aout 2025, étant rappelé que selon les dispositions de l'article R. 626-60, l'administrateur est seul compétent pour décider des modalités de convocation des classes. Il est également seul compétent pour décider des modalités de déroulement du vote par les classes, à l'exception des classes de détenteurs de capital.
De manière générale, il est relevé qu'en pourcentage de droits de vote la totalité ou presque des créanciers ont pris part au vote.
Cette participation tend à démontrer que des parties affectées ont été régulièrement convoquées pour prendre part au vote en connaissance du projet de plan de redressement de fa société.
En conséquence, conformément à l'article L. 626-31, 3°, de projet de plan a été régulièrement notifié à toutes les parties affectées. * Quatrième condition : respect du meilleur intérêt des créanciers
L'article L. 626-31, 4° du Code de commerce prévoit que « Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaitrait s'il était fait application soit ne l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé ».
Comme exposé précédemment, courant janvier 2025, l'administrateur judiciaire avait indiqué qu'au regard de la fragilité de la situation de la SAS LBR RESTAURATION, des publicités avait été lancées pour faire émerger des offres de reprise afin d'envisager, alternativement et si nécessaire, la mise en œuvre d'un plan de cession.
Au terme de la date limite de dépôt des offres fixée au 7 février, aucune offre de reprise n'a été présentée.
Plus récemment, une estimation du fonds de commerce a été réalisée par un agent immobilier. Selon l'avis de valeur, le fonds de commerce est estimé dans une fourchette comprise entre 290 000€ et 340 000€ in bonis. En liquidation judiciaire, la valorisation serait de l'ordre de 100 000€ à 150 000€.
L'ensemble des parties affectées par le projet de plan de redressement de la SAS LBR RESTAURATION — dont les modalités sont rappelées ci-dessus - se voit donc proposer un apurement permettant de placer chaque partie affectée dans une situation plus favorable que celle dans laquelle elle serait placée en cas de liquidation et vente du fonds de commerce.
En outre, il convient de noter qu'aucune offre de reprise des actifs de la SAS LBR RESTAURATION en plan de cession n'a été formulée de sorte qu'il n'existe ni plan alternatif à celui présenté ni meilleure solution alternative.
Il est rappelé que conformément à l'article R. 631-34, alinéa 4 du Code de commerce, les parties affectées par le plan de redressement entendant soumettre une proposition alternative disposaient pour cela d'un délai expirant 15 jours avant la date du vote sur le projet de plan présenté par le débiteur, et que'administrateur judiciaire n'a été destinataire d'aucune proposition alternative à ce titre.
En conséquence, conformément à l'article L. 626-31, 4°, aucune partie affectée ayant voté contre le plan ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait dans le cadre d'une liquidation judiciaire ou d'une meilleure solution alternative si de plan n'était pas validé. * Cinquième condition : besoin de nouveau financement
L'article L. 626-31, 5° du Code de commerce prévoit que « le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées »
Le projet de plan de la SAS LBR RESTAURATION ne prévoit pas de nouveau financement non nécessaire et/ou susceptible de porter atteinte aux intérêts des parties affectées.
En conséquence, cette condition est satisfaite. * Sixième condition : perspectives raisonnables d'éviter la cessation des paiements ou de garantir la viabilité de l'entreprise
L'article L. 626-31, alinéa 7 du Code de commerce prévoit que « Le tribunal peut refuser d'arrêter le plan si celui-ci n'offre pas une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise. »
Le projet de plan de redressement de la SAS LBR RESTAURATION lui offre une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements et de garantir la viabilité de son entreprise, dans la mesure où le projet de plan de redressement a été bâti en tenant compte : * D'hypothèses d'exploitation motivées et prudentes, tenant compte des difficultés rencontrées par le passé et du potentiel de développement de la zone commerciale ; * D'un passif correspondant au montant des créances déclarées par les créanciers de la SAS LBR RESTAURATION, arrêté par son Expert-Comptable ; * De la capacité d'autofinancement prospective.
Compte tenu de ce qui précède, le projet de plan de redressement de la SAS LBR RESTAURATION offre aux parties affectées des perspectives de recouvrement supérieures à celles qu'ils auraient pu espérer dans l'hypothèse d'une liquidation judiciaire et compatibles avec la poursuite de son activité.
Vérification des conditions de l'article L. 626-32 du Code de commerce relatives à la demande d'application forcée interclasse
Article L. 626-32, I du Code de commerce : « Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit les conditions suivantes : * Septième condition : contrôle de la légitimité du projet de plan
L'article L. 626-32, I, 2° du Code de commerce prévoit que « Le plan a été approuvé par :
a)Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ;
b) à défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu'une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, qu'elle n'aurait droit à aucun paiement, si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, était appliqué »
Pour rappel, à l'expiration du délai de vote le 28 août 2025 dernier, le résultat de la consultation des classes de parties affectées de la SAS LBR RESTAURATION se présente de la manière suivante : * Le plan a été approuvé par les 5 classes de parties affectées suivantes : * La classe Créanciers sociaux garantis * La classe Créanciers fiscaux garantis * La classe Créancier bailleur privilégié * La classe Créanciers chirographaires stratégiques * La classe Autres Créanciers chirographaires * Le plan a été rejeté par les 2 classes de parties affectées suivantes : * La classe Créanciers financiers garantis * La classe Créanciers financiers non garantis
Il est précisé que ces classes sont composées uniquement du seul créancier suivant : SOCIETE GENERALE BANQUE COURTOIS.
En conséquence, le Tribunal pourra constater que de projet de plan peut valablement faire l'objet d'une application forcée interclasse dès lors que celuici a été approuvé par au moins une classe de parties affectées se trouvant dans la monnaie, conformément à la condition alternative énoncée à l'article L, 626-32, I, 2°, b) du Code commerce, la majorité de classes de parties affectées autorisées à voter ayant adopté le plan - dont au moins une de ces classes de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires. * Huitième condition : respect de la règle de la priorité absolue à l'égard des classes ayant voté contre le plan
L'article L. 626-32, I, 3° du Code de commerce prévoit que « les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan ».
L'article L 626-32 II du Code de commerce précise que « sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur, le tribunal peut décider de déroger au 3° du I, lorsque ces dérogations sont nécessaires afin d'atteindre les objectifs du plan et si le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées. Les créances des fournisseurs de biens ou de services du débiteur, les détenteurs de capital et les créances nées de la responsabilité délictuelle du débiteur notamment, peuvent bénéficier d'un traitement particulier».
En l'espèce, dans la mesure où la classe 3 – créanciers financiers garantis a voté contre le plan et où il est prévu un désintéressement minime de classes de rang inférieur (30% progressif sur 1 0 ans), l'administrateur judiciaire est amené à requérir qu'il soit dérogé au 3° du I de l'article L 626-32 du Code de commerce, étant précisé que cette dérogation : * Est nécessaire pour atteindre les objectifs du plan, étant difficilement concevable de n'affecter aucun désintéressément aux créanciers chirographaires dans une perspective de continuité de l'exploitation ; * Ne porte pas une atteinte excessive aux droits et intérêts des parties affectées, les créanciers de la classe 3 étant mieux désintéressés que les créanciers des classes inferieures (70% versus 30%), étant précisé que ces créanciers ont accepté l'abandon de 70% sollicités en votant pour le plan.
En conséquence, conformément à l'article L. 626-32 II du Code de commerce, il est demandé au tribunal de bien vouloir déroger à l'application de l'article L. 626-32 I, 3° du Code de commerce dans la mesure où ces dérogations sont nécessaires afin d'atteindre les objectifs du plan et, le plan ne portant pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts des parties affectées.
Neuvième condition : respect de l'interdiction de recevoir ou conserver plus que le montant total des créances
L'article L. 626-32, I, 4° du Code de commerce prévoit qu'« aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts »
Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan de la SAS LBR RESTAURATION, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances et intérêts dans la mesure où le projet de plan prévoit les mesures suivantes : * Le montant arrêté pour le calcul des voix ne préjuge pas de l'admission définitive de la créance par le Mandataire Judiciaire qui, elle seule, déterminera le remboursement auquel les créanciers pourront prétendre dans le cadre du plan à intervenir ; * Les créances des créanciers qui, absentes de l'attestation de l'Expert-Comptable la SAS LBR RESTAURATION, seraient finalement admises au passif de la procédure pourront se voir imposer par le Tribunal des délais uniformes de paiement proportionnellement à ceux proposés au sein des classes auxquelles ils auraient pu appartenir. En d'autres termes, les créanciers n'ayant pas participé au vote des classes de parties affectées ou ayant voté contre le plan se verront appliquer le plan. * La désignation d'un ou plusieurs commissaires à l'exécution du plan notamment chargés de veiller à la bonne exécution par le débiteur de ses engagements et à la bonne répartition des dividendes du plan.
Les prévisionnels d'exploitation et de trésorerie établis confirment que le projet de plan est réaliste et montrent la viabilité de l'entreprise, et ce grâce au mesures prises tout au long de la période d'observation, l'implication de son dirigeant, et les modalités d'apurement du passif comprises dans le plan de continuation présenté.
Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conditions relatives à l'application forcée interclasse du plan de redressement de la SAS LBR RESTAURATION à l'égard des classes de parties affectées dissidentes est réuni.
AVIS DES PARTIES
L'administrateur judiciaire, après avoir exposé les conditions dans lesquelles le plan a été établi et après avoir repris les propositions faites aux créanciers, telles que reprises ci-dessus, a sollicité que le tribunal de céans : * constate que les conditions prévues par l'article L. 626-32 du Code de commerce sont réunies dès lors :
que les conditions prévues par l'article L. 626-31 alinéa 2 à 7 sont satisfaites ;
qu'une majorité de classes a approuvé le plan, et qu'au moins une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou d'un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires a approuvé le plan,
que la règle de priorité absolue est respectée, et
qu'aucune classe ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts. * adopte le projet de plan de redressement de la SAS LBR RESTAURATION tel que présenté aux classes de parties affectées, étant rappelé que conformément à l'article L. 626-30-2 du Code de commerce, l'article L. 626-18 du même code relatif à l'application de délais de paiement uniformes n'est pas applicable dans le cadre des plans votés en classes de parties affectées ; * ordonne que le projet de plan de redressement de la SAS LBR RESTAURATION s'impose aux parties affectées dissidentes, conformément à l'article L. 626-32, I du Code de commerce, via son application forcée interclasse à l'égard des classes de parties affectées n°3 et 5.
La SELARL [E] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [E], ès qualités, a émis un avis favorable au plan de redressement présenté après avoir indiqué : que la première période d'observation n'avait pas permis de constater que l'entreprise était en mesure de dégager une rentabilité suffisante pour présenter un tel plan puisque la société avait généré une perte ce qui s'est confirmé avec le projet de comptes annuels au 30.09.2024,
que sur la deuxième période d'observation, nonobstant une trésorerie excédentaire et un retour à l'équilibre, la société ne disposait pas d'une capacité de remboursement suffisante pour envisager un plan de redressement classique, ce d'autant que la demande d'abandon de créance sollicitée auprès du principal créancier s'est soldée par un échec,
que dès lors le recours aux classes de parties affectées apportait plus de garantie sur la pérennité du plan eu égard à la situation actuelle et aux prévisionnels établis,
que l'administrateur judiciaire a constitué les classes de parties affectées en utilisant comme critère de répartition la qualité des créanciers et l'existence ou non de privilèges ou de sûretés et/ou de garanties consenties par des tiers,
que tout ce qui précède justifie le sort réservé aux créanciers chirographaires dont un effort important est demandé, tant par le montant abandonné que par la progressivité de remboursement qui leur est proposé, il en va de même quoique dans une moindre mesure pour la créance bancaire privilégiée et le créancier bailleur,
que pour autant le dirigeant, fort de son expérience, est pleinement impliqué dans le sauvetage de la société et a d'ailleurs œuvré pour notamment réduire les charges courantes de l'entreprise, que de plus, sur les 7 classes de parties affectées, 5 ont voté en faveur du projet de plan de redressement,
qu'en cas d'adoption du plan, et d'application forcée interclasse des modalités du plan, le montant des remises s'élèverait à un total de 283538.99 euros ramenant dès lors le montant du passif à apurer à 555592.28 euros,
qu'il est proposé aux classes de parties affectées chirographaires le règlement du passif selon une option qui comporte un aléa dans la mesure où celle-ci prévoit le règlement de 30% de leurs créances en 10 annuités progressives,
qu'en comparaison, dans un scénario liquidatif, seules les créances fiscales garanties seraient certaines d'être désintéressées en tout ou partie, ainsi qu'une partie des créances postérieures qui seraient constituées.
Me ABBO pour la société et son dirigeant Monsieur [Y] [Q], ont sollicité l'homologation du plan de redressement tel que présenté par l'administrateur judiciaire.
Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, a donné un avis favorable à l'homologation du plan de redressement.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, avec un avis divergent sur le plan présenté, a rappelé :
que les critères concernant les classes de parties affectées sont obligatoires dans plusieurs cas sinon une décision du juge commissaire est nécessaire,
que la volonté du législateur est de tenter de sauver les entreprises d'une certaine dimension pour éviter que leurs fournisseurs ne se retrouvent en cascade en difficulté,
que dans le cas d'espèce, nous ne sommes pas dans les seuils fixés par le législateur puisqu'il ne s'agit pas d'une entreprise qui structure le tissu économique local,
que les arguments développés par l'administrateur judiciaires sont exacts et entendus mais le recours aux classes de parties affectées n'est fait que pour faire plier la banque, le tribunal doit-il cautionner cela,
qu'il entend également la position du juge commissaire qui autorise le recours aux classes de parties affectées car il n'y a aucun recours prévu contre sa décision et dans le sens contraire il porterait lui seul la responsabilité d'une liquidation judiciaire,
qu'enfin, sur un plan classique, il y a le choix du tribunal qui n'est pas obligé d'homologuer le plan qui lui est présenté et même avec l'accord d'une majorité de créanciers, cette décision étant susceptible de recours,
qu'il est en de même avec un plan avec des classes de parties affectées, ce à quoi le tribunal doit réfléchir.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Dès l'ouverture de la procédure, le dirigeant a fait part de son souhait de présenter un plan de continuation ;
Malheureusement la première période d'observation de la procédure collective n'a pas permis de démontrer une rentabilité suffisante, il a donc été projeté, lors de la deuxième période d'observation, la cession du restaurant ;
Les publicités réalisées par l'administrateur judiciaire n'ont pas été concluantes et aucune offre n'a été formalisée ;
La SAS LBR RESTAURATION a mis à profit la période d'observation pour se restructurer en réduisant ses charges, notamment la masse salariale et l'énergie, et en augmentant ses tarifs donc sa marge commerciale ;
La présentation d'un plan de continuation « classique » a été envisagée d'une part en entamant une négociation avec la Société Générale, sur la caution du dirigeant en contrepartie d'un abandon de créance de l'ordre de 267 K€, et d'autre part en négociant avec la société Klépierre le bailleur en vue d'une révision du loyer, a minima sur la période triennale en cours (2027), mais idéalement jusqu'au terme du bail (2030), de l'ordre de 20 K€, de nature à disposer d'un passif minoré, plus compatible avec les capacités d'autofinancement de la société ; Or, la banque n'a pas consenti à un abandon de créance ;
Toutefois, de par le montant du passif à apurer d'environ 839 K€ établi par l'expert-comptable de la société et des prévisionnels envisagés fixant une capacité de remboursement comprise entre 54 et 82 K€ par an, l'apurement de l'intégralité du passif ne parait, à ce jour, pas raisonnablement atteignable, de sorte qu'un plan avec classes de parties affectées a été initiée ;
C'est ainsi qu'à la demande de l'entreprise et de l'administrateur judiciaire, la constitution de classes de parties affectées a été accordée par madame la juge-commissaire, à la suite d'une requête imposée par les textes au regard du chiffre d'affaires et du nombre de salariés en dessous des seuils pour lesquels les classes de parties affectées sont de droit ;
La valorisation du fonds de commerce a été estimée par un agent immobilier, la SARL CABINET BESOMBES MINGUET IMMOBILIER (CBM ci-après), dans une fourchette comprise entre 290 et 340 K€ ; Son estimation de la valorisation dans un cadre liquidatif serait de l'ordre de 100 à 150 K€ ; Ces derniers montants font apparaître que les créanciers chirographaires n'obtiendraient aucune somme en cas de liquidation judiciaire ;
Sept classes de parties affectées ont été définies par l'administrateur judiciaire représentant un passif d'environ 556 K€ définitif tel que l'a évalué à ce jour le mandataire judiciaire après déduction des créances rejetées ou forcloses ;
Le plan a été élaboré pour une durée de 10 ans prévoyant un échéancier de remboursement progressif, de 5 % la première année à 12 % la dernière, conjugué à des abandons de créances significatifs de 30 à 70 % pour les classes 3 à 7, sans qu'il y ait lieu de prévoir une clause de retour à meilleure fortune ;
Lors du vote organisé par l'administrateur judiciaire, trois classes ont voté unanimement en faveur du plan proposé, deux classes ont également voté pour le projet, deux (classe 3 créanciers financiers garanties et classe 5 créanciers financiers non garanties) ont voté contre le plan à 100 % ; Le seul créancier de ces deux classes étant la banque Société Générale représentant un passif définitif d'environ 613 K€ se voyant proposer l'apurement de 70% de 536 K€ et 30 % de 77 K€ (PGE) de ses créances ;
En définitive, une majorité de cinq classes sur sept s'est prononcée en faveur du projet de plan de redressement, les classes 3 et 5 ayant répondu défavorablement ;
Sur la constitution et le vote des classes de parties affectées, et les conditions posées par l'article L.626-30 du code de commerce :
Conformément à l'article L.626-30 du code de commerce le tribunal constate que : * il a été procédé à l'identification des créances affectées par le projet de plan, * seules les parties affectées se sont prononcées sur le projet de plan, * la composition des classes de parties affectées a bien été déterminée sur la base des créances et droits déclarés par le débiteur suivant les attestations de son expert-comptable en tenant compte du passif déclaré auprès du mandataire judiciaire, donc authentiquement nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure, * l'administrateur a bien procédé, sur la base de critères objectifs vérifiables, à la répartition des parties affectées en 7 classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes : * les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont bien répartis en classes distinctes, * aucune créance résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle ne figure sur la liste des créances affectées, * le 22 juillet 2025 par courriel, selon les modalités de communication choisis par l'administrateur qui en a informé les créanciers, l'administrateur a bien notifié à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d'exprimer un vote et un recours le cas échéant ;
Les diligences accomplies par l'administrateur judiciaire sont conformes aux prescriptions de l'article L.626-30 V du code de commerce ;
Il résulte de ce qui précède que le tribunal estime que la composition des classes de parties affectées est conforme à l'article L.626-30 du code de commerce ;
Sur l'examen du projet de plan de redressement
Il convient dès lors que le tribunal statue sur le projet de plan au visa de l'article L.626-31 du code de commerce :
Sur le point 1 (respect de l'article L.626-30 du code de commerce) Cette condition est remplie (Cf. ci-dessus) ;
Sur le point 2 (égalité de traitement au sein de chaque classe et proportionnalité aux droits) Les parties affectées, partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit dans le projet de plan, en effet le nombre de voix attribuées à chaque partie affectée a été déterminé sur la base du montant des créances et une unique modalité de remboursement des créances est proposée au sein de chaque classe, de telles sorte que chacun des créanciers percevra un dividende au prorata de sa créance ; Cette condition est remplie ;
Sur le point 3 (notification du projet de plan)
Le 8 août 2025, la notification du plan a bien été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées, les classes ayant eu jusqu'au 28 août 2025 pour se prononcer soit dans un délai de 20 jours, bien compris entre 20 et 30 jours qu'autorise l'article L.626-30-2 du code de commerce ; Cette condition est remplie ;
Sur le point 4 (situation des parties affectées ayant voté contre le projet de plan) Cette condition ne s'apprécie qu'à l'égard des créanciers ayant voté contre le projet de plan ;
En fin de procédure, la SAS LBR RESTAURATION avec l'administrateur judiciaire ont mandaté l'agence immobilière CBM afin d'établir une valorisation du fonds de commerce en plan de cession et en activité de la société ainsi qu'en liquidation ;
Il ressort du rapport d'évaluation qu'au 5 août 2025, date du rapport, la valeur disponible pour l'apurement du passif en cas de liquidation peut être estimée dans une fourchette comprise entre 100 et 150 K€ ;
Ainsi seules les créances hors classes, les créances superprivilégiées, ainsi qu'une partie des créances bénéficiant d'un privilège général seraient désintéressées ;
La proposition faite aux créanciers chirographaires – un paiement à 30 % sur 10 ans – soit 9 600 € sur 32 000 € avec un abandon de 22 400 €, est plus favorable qu'une répartition dans un contexte liquidatif car ils ne sont pas dans la « monnaie » ;
La classe 3 des créanciers financiers garantis comprend notamment les créances de la banque Société Générale, cette dernière ayant pris à l'époque une caution personnelle sur le dirigeant et son épouse d'un montant global de 864,5 K€ pour couvrir les prêts émis, la banque serait ainsi désintéressée à hauteur de 100% de sa créance si la capacité contributive du dirigeant et de son épouse le permettait, ce qui n'est pas démontré ;
Or le projet de plan proposé à la classe 3 des financiers garantis par une sûreté réelle prévoit un remboursement de 70% du montant de leur créance sur 10 ans soit 375 018 € sur 535 740 € avec un abandon de 160 722 €, et permettrait tout de même une action sur la caution en fin de plan pour le complément ou avant en cas de défaillance ; Cette solution est donc plus favorable qu'une répartition dans un contexte liquidatif en tenant compte de l'absence d'information sur le niveau de la capacité contributive du dirigeant et de son épouse si la caution était activée ;
Par ailleurs, l'examen de la règle du meilleur intérêt en présence d'un plan de cession n'a pas d'utilité dans la mesure où la SAS LBR RESTAURATION ne fait pas l'objet d'un plan de cession et qu'aucune offre de reprise n'a été émise ;
Il résulte de ce qui précède que la condition 4 est remplie ;
Sur le point 5 (nécessité des nouveaux financements et absence d'atteinte excessive aux intérêts des parties affectées)
Aucune mesure spécifique n'est prévue à cet égard, ce point est sans objet ;
Sur la perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements ou de garantir la viabilité de l'entreprise
Le projet de plan permet d'assurer la pérennité de la société en ce que : * les prévisions de trésorerie établies laissent entrevoir que la société ne devrait pas subir d'impasse de trésorerie sur les prochains exercices, * les engagements de la société à moyen terme sont atteignables notamment par la réduction des charges, des prévisions raisonnables, un passif adapté à la capacité d'autofinancement de la société sur les années à venir ;
Dès lors disparaît le risque de cessation des paiements encouru en l'absence d'adoption du plan ou avec un plan de redressement classique sans classes de parties affectées et apparaît une perspective de viabilité de l'entreprise ;
Qu'ainsi cette condition est remplie ;
Sur la protection suffisante des intérêts de toutes les parties affectées
Aucune des parties impliquées n'est ignorée, et des mesures ont été prises pour garantir un équilibre et une protection adéquate de leurs intérêts notamment en comparaison avec un scénario liquidatif ;
Cette condition est remplie ;
Il résulte de ce qui précède que le tribunal estime que le projet de plan respecte les conditions de l'article L.626-31 du code de commerce ;
Au sujet de l'application forcée interclasses
Le plan n'ayant pas été a adopté par chacune des classes mais seulement une majorité a voté pour, en conséquence, l'administrateur judiciaire et le débiteur demandent l'application forcée interclasses ;
Le tribunal doit, dans ce cas, vérifier le respect des conditions de l'article L.626-32 du code de commerce :
Sur le point 1 (respect de l'article L.626-31 du code de commerce) Cette condition est remplie (Cf. ci-dessus) ;
Sur le point 2 (le plan a été approuvé par une majorité de classes de parties affectées sous 2 conditions non cumulatives)
a) qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires :
Une majorité a voté favorablement (5 sur 7) dont 3 classes (les classes 1, 2 et 4) ont un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ;
b) ou qu'au moins une des classes, autre qu'une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer qu'elle n'aurait droit à aucun paiement, si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire était appliqué :
Une majorité a voté favorablement (5 sur 7) dont une classe dans la monnaie (la classe 1 par exemple) ou dit autrement qui n'est pas détentrice de capital ou hors la monnaie ;
Cette condition est remplie, dans les deux cas, un seul suffisait ;
Sur le point 3 (lorsqu'une classe, de rang inférieur à une classe ayant voté contre, a droit à un paiement )
En effet, la classe 3 – créanciers financiers garantis - a voté contre le plan et il est prévu un désintéressement moindre des classes de rang inférieur (30% progressif sur 10 ans) pour les classes 5, 6 et 7 ;
Dans ce cas, l'article L.626-32 II du code de commerce précise que le tribunal peut décider de déroger au 3° du I de ce même article, ici traité, à la demande de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur ou d'une partie affectée, ce qui a été requis par l'administrateur avec l'accord de Monsieur [Y] [Q] le président de la SAS LBR RESTAURATION ;
Il y a lieu de reconnaître comme nécessaire pour atteindre les objectifs du plan dans une perspective de continuité de l'exploitation, de ne pas désintéresser totalement les créanciers chirographaires ;
Le tribunal estime que cela ne porte pas une atteinte excessive aux droits et intérêts des parties affectées, les créanciers de la classe 3 étant mieux désintéressés (70 % de leurs créances) que les créanciers des classes inférieures ;
Cette condition est remplie ;
Sur le point 4 (aucune classe ne peut recevoir plus que le montant total de ses créances) Ce ne devrait pas être le cas, le tribunal veillera à la désignation de deux commissaires à l'exécution du plan notamment chargés de veiller à la bonne exécution par le débiteur de ses engagements et à la bonne répartition des dividendes du plan ;
Les créances qui seraient finalement admises au passif de la procédure pourront se voir imposer par le tribunal l'application du plan ;
Cette condition est remplie ;
Sur le point 5 (lorsqu'une classe de détenteurs de capital a été constituées et n'a pas approuvé le plan) Aucune classe de détenteurs de capital n'a été constituée ;
Qu'ainsi la condition 5 n'est pas applicable ;
Il résulte de ce qui précède que les conditions sont remplies et permettent l'application forcée interclasse conformément à l'article L.626-32 du code de commerce ;
Aucun recours dans le délai de 10 jours à compter du 22 juillet 2025, sur la qualité de partie affectée, les modalités de répartition en classes et de calcul des voix, n'a été reçu par le juge-commissaire ;
Aucun recours dans le délai de 10 jours à compter du 28 août 2025, de la part d'une partie affectée qui a voté contre le projet de plan, sur le respect de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l'article L. 626-32, n'a été reçu par le tribunal ;
L'avis des représentants de la délégation du personnel du comité social et économique sur le projet de plan n'a pas pu être recueilli faute de carence ;
Tous les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l'homologation du plan de redressement à l'exception du ministère public comme développé supra;
Le tribunal, estime de son côté que la structure du passif, la sauvegarde des emplois et un meilleur remboursement des créanciers que dans un cadre liquidatif justifient l'application des classes de parties affectées dans le cas où un plan classique est manifestement impossible, et par ailleurs placer en liquidation la SAS LBR RESTAURATION pourrait mettre en difficulté l'autre société de restauration in bonis que possède le dirigeant ;
Dans ces conditions, le tribunal arrêtera le plan de redressement tel que présenté par la SAS LBR RESTAURATION et l'imposera aux créanciers des classes 3 et 5 ;
L'exécution du plan de redressement se fera selon les dispositions suivantes :
[…]
La progressivité proposée aux classes de parties affectées 3, 4, 5, 6 et 7 se présente comme suit :
[…]
A noter que l'application du plan aboutirait à un abandon de 283 K€ du passif (soit 33,7%) et d'un paiement total de 556 K€ (soit 66,3%).
S'agissant des modalités d'exécution du plan, il est prévu : * Un règlement en 9 annuités entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan, la première devant être versée 12 mois après l'homologation du plan de redressement ; * Un décaissement en 9 annuités auprès des créanciers par le Commissaire à l'Exécution du Plan, la première annuité devant être réglée 12 mois après l'homologation du plan de redressement.
A titre de garantie : * L'absence de distribution de dividendes sur la durée du plan. * L'inaliénabilité du fonds de commerce sur la durée du plan.
Il y aura lieu, conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL [E] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [V] [N] et la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [S] en qualité de co-commissaires à l'exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des co- commissaires à l'exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l'article R. 626-43 du code de commerce, les co-commissaires à l'exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l'article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra aux co-commissaires à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal s'agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SAS LBR RESTAURATION.
Monsieur [Y] [Q], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Décide la continuation de l'entreprise et arrête le plan de redressement de la :
SAS LBR RESTAURATION
[Adresse 1] SIREN : 845 306 232
Impose le plan aux créanciers ayant voté contre le plan, à savoir les créanciers des classes de parties affectées n°3 et 5.
Dit que l'exécution du plan se fera selon les dispositions suivantes :
[…]
La progressivité proposée aux classes de parties affectées 3, 4, 5, 6 et 7 se présente comme suit :
[…]
A noter que l'application du plan aboutirait à un abandon de 283 K€ du passif (soit 33,7%) et d'un paiement total de 556 K€ (soit 66,3%).
S'agissant des modalités d'exécution du plan, il est prévu : * Un règlement en 9 annuités entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan, la première devant être versée 12 mois après l'homologation du plan de redressement ; * Un décaissement en 9 annuités auprès des créanciers par le Commissaire à l'Exécution du Plan, la première annuité devant être réglée 12 mois après l'homologation du plan de redressement.
A titre de garantie : * L'absence de distribution de dividendes sur la durée du plan. * L'inaliénabilité du fonds de commerce sur la durée du plan.
Ce faisant, nomme la SELARL [E] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [V] [N] et la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [S] en qualité de cocommissaires à l'exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des co-commissaires à l'exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais et des remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément par les créanciers.
Fixe la durée du plan à 10 ans.
Dit qu'en application de l'article R. 626-43 du code de commerce, les co- commissaires à l'exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ; Prononce, sauf autorisation du tribunal, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan.
Dit qu'il appartiendra aux co-commissaires à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal.
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SAS LBR RESTAURATION.
Dit que Monsieur [Y] [Q], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Christian SIMON
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 622-16Code de commerce
- Article L. 626-10Code de commerce
- Article L. 626-21Code de commerce
- Article L. 626-25Code de commerce
- Article L. 626-30Code de commerce
- Article L. 626-30-2Code de commerce
- Article L. 626-31Code de commerce
- Article L. 626-32Code de commerce
- Article R. 626-20Code de commerce
- Article R. 626-21Code de commerce
- Article R. 626-43Code de commerce
- Article R. 626-58-1Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.