Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F01308
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
587 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

22/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 02 septembre 2025

La cause a été entendue le 01 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Patricia MEIGNEN, Président, * Monsieur Gilles LAUMESFELT, Juge, * Monsieur Raymond HUGUES, Juge,

Assistés de : * Maître Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, greffier, * MINISTERE PUBLIC AVISE,

après quoi les magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour 22/10/2025 la présente décision par mise à disposition au greffe :

Sile n°ENTRE- PROCEDURE D'OFFICE

Rôle n° 2025F1308 Procédure 2023RJ483ЕΤ * SARL MaMaGL

[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] DÉFENDEUR - non comparant * SELARL BLEU SUD représentée par Maître [J] [E]

[Adresse 3] DÉFENDEUR - en personne

Représentant légal : - Monsieur [S] [O] [N] [Adresse 4]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Vu le jugement de ce siège en date du 15/11/2023 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL MaMaGL et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 15/11/2025 ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles R.643-17 du code commerce, le greffier de la juridiction a fait convoquer par acte extra judiciaire le débiteur à l'audience du 01/10/2025, pour l'examen de la clôture ;

Qu'à cette date, en présence de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [J] [E], Monsieur [S] [O] représentant la SARL MaMaGL n'a pas comparu, ni personne pour lui ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [J] [E], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,

Attendu qu'en effet, un potentiel contentieux pourrait intervenir, le mandataire est dans l'attente d'élèments complémentaires.

Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public avisé,

Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;

Entendu la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [J] [E], Mandataire Liquidateur en son rapport ;

PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SARL MaMaGL,

exerçant une activité de Traiteur, organisateur de réception, commercialisation de produits alimentaires, constitution, développement de réseaux de franchises, licence de marque, concession, commerce d'études, prestation de conseil ou assistance, prise de participation dans toutes sociétés, conservation, administration, gestion, cession des titres; assistance commerciale, administrative comptable juridique financiere; organisation et gestion de toutes entreprises, mise en valeur exploitation location, acquisition de tous terrains et immeubles.

à LIEU-DIT PRÉ [Adresse 5] [Localité 3]

[Localité 4], Inscrit au RCS de [Localité 5] sous le numéro 903 538 817 ;

DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 15/11/2026

CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 29 Avril 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture.

Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,

DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;

La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Greffier.

Le Président,

Le Greffier,

Signe electroniquement par Patricia MEIGNEN

Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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