Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F01307
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
614 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

22/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 02 septembre 2025

La cause a été entendue le 01 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Patricia MEIGNEN, Président, * Monsieur Gilles LAUMESFELT, Juge, * Monsieur Raymond HUGUES, Juge,

Assistés de : * Maître Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, greffier, * MINISTERE PUBLIC AVISE,

après quoi les magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour 22/10/2025 la présente décision par mise à disposition au greffe :

e n° ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE

Rôle n° 2025F1307 Procédure 2023RJ475ЕТ * SAS LD JARDIN

[Adresse 1] DÉFENDEUR - en personne

SELARL ETUDE [P] représentée par Me [B] [N] et Me [Q] [T] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] DÉFENDEUR - en personne

Représentant légal : - Monsieur [L] [J] [M] [Adresse 1]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Vu le jugement de ce siège en date du 15/11/2023 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS LD JARDIN et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 15/11/2025 ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles R.643-17 du code commerce, le greffier de la juridiction a fait convoquer par acte extra judiciaire le débiteur à l'audience du 01/10/2025, pour l'examen de la clôture ;

Qu'à cette date, en présence de la SELARL ETUDE [P] représentée par Me [B] [N] et Me [Q] [T], Monsieur [L] [J] représentant la SAS LD JARDIN s'est présenté en personne ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL ETUDE [P] représentée par Me [B] [N] et Me [Q] [T], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,

Attendu qu'en effet, le passif n'est pas définitif, des contestations de créances sont en cours.

Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public avisé,

Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;

Entendu la SELARL ETUDE [P] représentée par Me [B] [N] et Me [Q] [T], Mandataire Liquidateur en son rapport ;

PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SAS LD JARDIN,

exerçant une activité de L'exploitation d'un fonds de commerce de création, d'entretien de parcs, jardins et espaces verts privés, publics et toutes ventes et prestations afférentes à cette activité. L'achat et la vente au détail de fleurs en pot ou coupées, de plantes, de graines, de plants de fleurs ou de légumes, ainsi que d'arbres et d'arbustes fruitiers ou d'ornements.

à [Adresse 4]

[Localité 2], Inscrit au RCS de [Localité 3] sous le numéro 817 664 907 ;

DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 15/11/2026

CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 14 Octobre 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.

Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,

DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;

La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Greffier.

Le Président,

Le Greffier,

Signe electroniquement par Patricia MEIGNEN

Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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