Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
Décision du
6 février 2026
Numéro de rôle
24/01311
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 112 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01311 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FFMS

DU 06 Février 2026

AFFAIRE :

CGSS DE LA GUADELOUPE

C/

[Y] [M] [S] ----------

AVOCATS :

Me Jacques URGIN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE Pôle social

JUGEMENT du 06 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Malika CHAREYRE, Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT, Assesseur : Madame Yolande BERTHELOT, Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,

DEMANDEUR:

CGSS DE LA GUADELOUPE Parc d’activités la providence Zac de Dothemare 97139 - LES ABYMES

Comparante

D’UNE PART

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [M] [S], demeurant Boulevard icolas - 82 Boulevard Armand - 97119 VIEUX-HABITANTS

représenté par Me Jacques URGIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

D’AUTRE PART

***

Débats à l'audience du 09 Décembre 2025

***

Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 06 Février 2026 dans les termes ci après :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 4 novembre 2024, Monsieur [Y] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n°4645671 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 15 mai 2024 signifiée le 28 octobre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 2ème trimestre 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 475 euros.

L’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2025 et renvoyée à deux reprises pour être examinée à l’audience du 9 décembre 2025.

A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, s’en est remis à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite : Que l’opposition à la contrainte soit déclarée recevable, La validation à titre conservatoire, au vu de l’accord de paiement conclu entre les parties, de la contrainte à hauteur de la somme de 475 euros au titre du 2ème trimestre 2023, La condamnation de Monsieur [S] aux entiers dépens, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Monsieur [S], représenté, s’en est remis aux termes de ses écritures aux termes desquelles il sollicite : Que l’opposition à contrainte soit déclarée recevable, La validation à titre conservatoire de la contrainte au vu de l’accord de paiement conclu entre les parties, Qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l’espèce, le recours a bien été exercé dans le délai de quinze jours prévu par l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.

En outre, l’opposition est motivée.

Dès lors, l’opposition est recevable.

Sur le bien-fondé de l’opposition

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

En l’espèce, un accord de délais de paiement portant sur la somme de de 475 euros (dont 453 euros de cotisations et contributions et 22 euros de majorations) a été conclu entre les parties.

Dès lors, il convient de valider, à titre conservatoire au vu de l’accord de délais de paiement susvisé, la contrainte pour son montant de 475 euros de cotisations et majorations dues au titre du 2ème trimestre 2023.

Sur les dépens

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [S], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE l’opposition à la contrainte n°4645671 du 15 mai 2024, délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à Monsieur [Y] [S] recevable,

[R], à titre conservatoire au vu de l’accord de délais de paiement conclu entre les parties, la contrainte n°4645671 du 15 mai 2024 pour la somme de 475 euros de cotisations et majorations dues au titre du 2ème trimestre 2023,

CONDAMNE Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens de l’instance, , incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 février 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 24/01311.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01311. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.