Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
- Décision du
- 6 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/01497
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 943 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/01497 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FGS4
DU 06 Février 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
[F] [P] [H] ----------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE Pôle social
JUGEMENT du 06 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Malika CHAREYRE, Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT, Assesseur : Madame Yolande BERTHELOT, Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis URSSAF-PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE - ZAC DE DOTHEMARE 97139 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [P] [H], demeurant 1466 Allée de Lacoque - 97126 DESHAIES
comparant
D’AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 09 Décembre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 06 Février 2026 dans les termes ci après :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 18 décembre 2024, Monsieur [F] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n°4684280 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 28 août 2024 et signifiée le 5 décembre 2024 relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 45 784 euros.
L’affaire a été examinée à l’audience du 9 décembre 2025.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a sollicité : Que l’opposition à contrainte soit déclarée recevable, Qu’il soit constaté que la contrainte est devenue sans objet, La condamnation de Monsieur [H] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte. Monsieur [H], comparant en personne, a indiqué ne pas s’opposer aux demandes formées par la CGSS de la Guadeloupe.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 5 décembre 2024 à Monsieur [H], qui a exercé un recours à son encontre le 18 décembre 2024.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe a informé la juridiction que la contrainte est devenue sans objet en cours d’instance.
Il convient ainsi de constater que la contrainte est devenue sans objet.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la contrainte est devenue sans objet postérieurement à sa signification. Dès lors, Monsieur [H] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n°4684280 du 28 août 2024 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à Monsieur [F] [H] recevable,
CONSTATE que la contrainte n°4684280 du 28 août 2024 est devenue sans objet,
CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 février 2026 et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 24/01497.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01497. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.