Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bonneville
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
24/01982
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
686 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 18 MARS 2026

DOSSIER : N° RG 24/01982 - N° Portalis DB2R-W-B7I-DX6G AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE / [X] [H] [U] [B] MINUTE N° : 26/00118

DEMANDEUR

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE

DEFENDERESSE

Madame [X] [H] [U] [B] demeurant [Adresse 2] comparante en personne aux audiences des 05 Février 2025 et 28 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 28 Janvier 2026

JUGEMENT Contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.

Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.

Le greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par contrat signé le 21 juillet 2023, donné en location à Madame [X] [B] un logement situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 367,95 €, charges en sus.

Après avoir saisi la CCAPEX, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par acte en date du 5 novembre 2025 notifié au représentant de l’Etat, fait assigner Madame [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir le constat de la résiliation du bail, l’expulsion de la défenderesse, le paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation et le paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

A la dernière audience, il maintient uniquement une demande en paiement de la somme de 627,26 €, déduction faite du dépôt de garantie, ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Il expose que la défenderesse a restitué les lieux.

Madame [B] ne conteste pas la dette et s’en rapporte à la décision quant à la demande au titre des frais.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges jusqu’à la résiliation du bail puis d’une indemnité d’occupation équivalente jusqu’à la restitution effective et régulière du bien loué ;

Qu’en l’espèce, il est constant que Madame [B] a restitué le logement le 1er novembre 2025 ;

Qu’il ressort du décompte produit qu’elle demeure redevable, à cette date, de la somme de 473,78 € au titre des loyers charges et indemnités d’occupation, déduction faite des frais relevant des dépens et déduction déjà faite du dépôt de garantie ;

Qu’en conséquence, Madame [B] sera condamnée au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à défaut d’autre demande ;

Attendu que Madame [B], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat, ces actes étant nécessaires à l’instance telle qu’introduite initialement du fait de sa défaillance ;

Qu’en revanche, la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Madame [X] [B] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 473,78 € (QUATRE CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CTS) au titre de l’arriéré locatif dû en fin de bail, déduction déjà faite du dépôt de garantie ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [X] [B] aux dépens incluant le coût du commandement de payer du 22 juillet 2024, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bonneville dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 24/01982.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01982. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.