Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bonneville
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/01982
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 686 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 24/01982 - N° Portalis DB2R-W-B7I-DX6G AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE / [X] [H] [U] [B] MINUTE N° : 26/00118
DEMANDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDERESSE
Madame [X] [H] [U] [B] demeurant [Adresse 2] comparante en personne aux audiences des 05 Février 2025 et 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 28 Janvier 2026
JUGEMENT Contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.
Le greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par contrat signé le 21 juillet 2023, donné en location à Madame [X] [B] un logement situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 367,95 €, charges en sus.
Après avoir saisi la CCAPEX, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par acte en date du 5 novembre 2025 notifié au représentant de l’Etat, fait assigner Madame [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir le constat de la résiliation du bail, l’expulsion de la défenderesse, le paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation et le paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A la dernière audience, il maintient uniquement une demande en paiement de la somme de 627,26 €, déduction faite du dépôt de garantie, ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il expose que la défenderesse a restitué les lieux.
Madame [B] ne conteste pas la dette et s’en rapporte à la décision quant à la demande au titre des frais.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges jusqu’à la résiliation du bail puis d’une indemnité d’occupation équivalente jusqu’à la restitution effective et régulière du bien loué ;
Qu’en l’espèce, il est constant que Madame [B] a restitué le logement le 1er novembre 2025 ;
Qu’il ressort du décompte produit qu’elle demeure redevable, à cette date, de la somme de 473,78 € au titre des loyers charges et indemnités d’occupation, déduction faite des frais relevant des dépens et déduction déjà faite du dépôt de garantie ;
Qu’en conséquence, Madame [B] sera condamnée au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à défaut d’autre demande ;
Attendu que Madame [B], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat, ces actes étant nécessaires à l’instance telle qu’introduite initialement du fait de sa défaillance ;
Qu’en revanche, la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [X] [B] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 473,78 € (QUATRE CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CTS) au titre de l’arriéré locatif dû en fin de bail, déduction déjà faite du dépôt de garantie ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [B] aux dépens incluant le coût du commandement de payer du 22 juillet 2024, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bonneville dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 24/01982.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01982. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.