Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 11 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/09933
- Formation
- ILLKIRCH Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 845 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1]
______________________
ILLKIRCH Civil N° RG 25/09933 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N63T ______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Société ALSACE HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [B] [E] Monsieur [V] [E] Sous-Préfecture du Bas-Rhin
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
Société ALSACE HABITAT, venant aux droits de la Société Immobilière du Bas-Rhin "SIBAR" et de l'Office Public de l'Habitat "OPUS 67" [Adresse 2] [Localité 2]
non comparante
DEFENDEURS :
Madame [B] [E] née [T]
née le 05 Août 1983 à [Adresse 3] [Localité 3] non comparante
Monsieur [V] [E] né le 04 Novembre 1981 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 14 Janvier 2026 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 11 Mars 2026
Premier ressort,
OBJET : Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
La société OPUS 67 a donné à bail à Monsieur [V] [E] et Madame [B] [E], née [T] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] par contrat du 15 avril 2015 pour un loyer mensuel initial de 800,87 € et 36,15 € de provision pour charges.
Par contrat sous signature privée du même jour la société OPUS 67 a loué aux consorts [E] un garage n°0346.01.01.2001 situé à la même adresse pour un loyer mensuel initial de 45 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la société ALSACE HABITAT, venant aux droits de la société OPUS 67 a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 mars 2025 pour un montant de 3 935,72€.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [V] [E] et Madame [B] [E], née [T] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5], par un acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion des locataires et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle le dossier a été retenu, la société ALSACE HABITAT, venant aux droits de la société OPUS 67, représentée par Madame [G] [N], Gestionnaire contentieux, précise que la dette locative a été apurée et maintient uniquement ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Bien que régulièrement assignés dépôt à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [V] [E] et Madame [B] [E], née [T] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l'espèce, Monsieur [V] [E] et Madame [B] [E], née [T] ayant réglé le solde de l'arriéré locatif avant l’audience à laquelle le dossier a été retenu, les demandes principales de la société ALSACE HABITAT, venant aux droits de la société OPUS 67 sont devenues sans objet et font d’ailleurs l’objet d’un désistement à l’audience. La bailleresse a toutefois maintenu sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en faisant valoir que la présente procédure avait été nécessaire pour obtenir le paiement.
Il y a lieu d’observer à ce titre que si Monsieur [V] [E] et Madame [B] [E], née [T] se sont effectivement mobilisés pour régulariser sa situation et pour régler le solde de la dette dans les meilleurs délais et en tous cas avant l’audience, l’examen du relevé de compte locataire produit aux débats démontre que des impayés de loyers sont survenus régulièrement et que la dette locative était ancienne et très importante. Dès lors, il n’y a pas lieu de laisser la société ALSACE HABITAT, venant aux droits de la société OPUS 67 supporter les frais et dépens engagés pour la présente procédure. Ils seront ainsi mis à la charge de Monsieur [V] [E] et Madame [B] [E], née [T].
En revanche, compte tenu des situations respectives des parties, l'équité commande de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que la société ALSACE HABITAT, venant aux droits de la Société Immobilière du Bas-Rhin "SIBAR" et de l'Office Public de l'Habitat "OPUS 67"se désiste de ses demandes en la résiliation du contrat de bail, en expulsion et en paiement de l’impayé locatif,
DEBOUTE la société ALSACE HABITAT, venant aux droits de la Société Immobilière du Bas-Rhin "SIBAR" et de l'Office Public de l'Habitat "OPUS 67" venant aux droits de la société OPUS 67 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [E] et Madame [B] [E], née [T] aux dépens.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge des Contentieux et de la Protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux et de la Protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 25/09933.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09933. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.