Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 octobre 2025
Numéro de rôle
2016F00269
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
790 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

15/10/2025 JUGEMENT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 11 février 2016

La cause a été entendue le 17 septembre 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président, * Monsieur Gilles LAUMESFELT, Juge, * Monsieur Raymond HUGUES, Juge,

Assistés de : * Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, * MINISTERE PUBLIC AVISE,

après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 15/10/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.

ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE

Rôle n° 2016F269 Procédure 2013RJ593ЕΤ * SARL [N] CONSEIL IMMOBILIER

[Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant * SELARL BLEU SUD représentée par Maître [D] [R] [Adresse 2] DÉFENDEUR - en personne

Représentant légal : - Monsieur [N] [X] [Adresse 1]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Vu le jugement de ce siège en date du 23/10/2013 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [N] CONSEIL IMMOBILIER et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 23/10/2015 ;

Vu le jugement en date du 06/04/2016, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 23/10/2016 ;

Vu le jugement en date du 26/10/2016, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 23/10/2017 ;

Vu le jugement en date du 22/11/2017, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 23/10/2018 ;

Vu le jugement en date du 16/01/2019, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 23/10/2019 ;

Vu le jugement en date du 23/10/2019, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 23/10/2020 ;

Vu le jugement en date du 07/10/2020, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 23/10/2021 ;

Vu le jugement en date du 13/10/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 23/10/2022 ;

Vu le jugement en date du 05/10/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 23/10/2023 ;

Vu le jugement en date du 04/10/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 23/10/2024 ;

Vu le jugement en date du 02/10/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 23/10/2025 ;

Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 17/09/2025, pour l'examen de la clôture ;

Qu'à cette date, en présence de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [D] [R], Monsieur [N] [X] représentant la SARL [N] CONSEIL IMMOBILIER n'a pas comparu, ni personne pour lui ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [D] [R], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,

Attendu qu'en effet, suite à la condamnation, le règlement est en cours.

Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public avisé,

Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;

Entendu la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [D] [R], Mandataire Liquidateur en son rapport ;

PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SARL [N] CONSEIL IMMOBILIER, exerçant une activité de Toute activité d'intermédiaire dans le domaine immobilier, notamment la mise en relation d'acheteurs et de vendeurs d'immeubles. à [Adresse 1], Inscrit au RCS de Nîmes sous le numéro [Numéro identifiant 1] ;

DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 23/10/2026

CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 23 Septembre 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.

Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,

DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;

La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2016F00269. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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