A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bastia
- Décision du
- 23 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00114
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 725 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 23 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00114 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DME3 Nature de l’affaire : 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité 0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS : Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[V] [N] né le 24 Février 1952 à ALGERIE, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Lyria OTTAVIANI, substituée par Me Anne-Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l'audience du 26 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026, le délibéré a été avancé au 23 Mars 2026 .
Le Copie Certifiée conforme délivrée :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 05 mai 2025, Monsieur [V] [N] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après [1]) prise le 18 mars 2025 confirmant la décision de la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse (ci-après CPAM) du 23 octobre 2024, lui notifiant un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 3% consécutivement à sa maladie professionnelle « sciatique par hernie discale L5-S1 », inscrite au tableau n°97 « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier » déclarée au terme d’un certificat médical initial du 22 juillet 2021, avec mention d’une première constatation médicale au 25 octobre 2018, consolidée le 07 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025, renvoyée à la demande des parties à l’audience du 08 septembre 2025 date à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [V] [N], représenté par un avocat, soutenait oralement les termes de sa requête et demandait au tribunal de :
Annuler la décision de la CPAM du 23 octobre 2024 et la décision de la CMRA du 18 mars 2025,Avant-dire-droit sur le taux d’IPP, organiser une expertise judiciaire avec la mission telle que détaillée dans le dispositif de sa requête,Condamner la CPAM aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [V] [N] faisait valoir que le taux retenu par la caisse était sous-évalué au regard du barème indicatif d’invalidité et des éléments visés par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse ne s’opposait pas à la demande d’expertise médicale mais contestait la demande formulée au titre de l’article 700 du code de la procédure civile.
Par un jugement AVANT DIRE DROIT du 13 octobre 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné une mesure de consultation de Monsieur [V] [N], et a désigné le Docteur [U] [H], avec la mission :
“- De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente décision, - D’examiner Monsieur [V] [N], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse ; -Décrire l’état de santé de Monsieur [V] [N] et les séquelles imputables à la maladie professionnelle «sciatique par hernie discale L5-S1» déclarée le 22 juillet 2021, dont la première constatation médicale est le 25 octobre 2018, -D’émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté par Monsieur [V] [N] consécutivement à la maladie professionnelle déclarée 21 juillet 2021 consolidée le 07 mai 2024, dont la première constatation médicale est le 25 octobre 2018, - Faire toute observation utile”.
Le médecin consultant a déposé son rapport le 02 décembre 2025.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 26 janvier 2026.
Monsieur [V] [N], représenté par un avocat, a soutenu oralement les termes de ses conclusions écrites après consultation remises à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien et a demandé au tribunal de :
Annuler la décision de la CPAM du 23 octobre 2024 et la décision de la [1] du 18 mars 2025,Condamner la CPAM de la Haute-Corse à lui verser une rente annuelle d’un montant de 1 512,97 euros avec effet rétroactif au 07 mai 2024,Condamner la CPAM aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, s’est référée à son courriel en date du 22 janvier 2026 au terme duquel elle se référait également à son précédent envoi du 08 janvier 2026. La caisse a sollicité l’homologation du rapport de consultation fixant le taux d’IPP de l’assuré à hauteur de 10%. Elle s’est en revanche opposée à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la demande de condamnation à la somme de 1 512,97 euros au titre de la rente annuelle au motif que le présent recours ne porte que sur la fixation du taux attribué et non pas sur les éléments de salaire sur lesquels l’organisme se base pour calculer la prestation.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, avancé au 23 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le Pôle social n’est pas juge de la décision prise par un organisme social ou sa Commission de recours amiable mais juge du litige lui-même (Civ 2ème, 21 juin 2018 n°17-27.756).
Il n’entre donc pas dans la compétence du Pôle social d’annuler la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse en date du 23 octobre 2024 et la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse du 18 mars 2025.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer l’annulation de ces décisions demandée par le requérant.
*
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
En l’espèce, le litige porte sur la contestation du taux d’IPP de Monsieur [V] [N] fixé à 3% consécutivement à la maladie professionnelle « sciatique par hernie discale L5-S1 » déclarée le 22 juillet 2021.
Le Docteur [H] conclut que le taux d’IPP doit être fixé à 10% en indiquant qu’il « persiste une raideur lombaire importante avec douleurs chroniques, nécessitant la prise quotidienne de Neurontin, utilisé contre les douleurs d’origine neuropathique ». Il ajoute « il n’a aucun réflexe retrouvé, il existe une amyotrophie du quadriceps gauche. De plus cette pathologie a nécessité l’arrêt de l’activité professionnelle. Il n’y a pas d’état antérieur à prendre en compte, la pathologie lombaire évolue depuis l’arrêt de travail d’avril 2014 ».
Le médecin consultant apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité et les conclusions du rapport médical sont claires et argumentées et ne sont contestées par aucun élément, de telle sorte que son rapport sera entériné par la juridiction.
Par conséquent, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse sera condamnée à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision.
En raison de la nature du litige, ne portant que sur la fixation du taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle précitée, il n’y a pas lieu d’ordonner le reversement de sommes. Il s’agira d’une conséquence de l’attribution du taux d’IPP incombant à la caisse.
Dès lors, le requérant sera débouté de sa demande tendant à voir condamner la CPAM de la Haute-Corse à lui verser une rente annuelle d’un montant de 1 512,97 euros avec effet rétroactif au 07 mai 2024.
Au regard de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [V] [N] la charge de l’intégralité de ses frais irrépétibles de justice. Dès lors, la caisse sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Il est rappelé que les frais de consultation seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ENTÉRINE le rapport médical du Docteur [U] [H] reçu au greffe du Pôle social le 02 décembre 2025,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [N], consécutif à la maladie professionnelle « sciatique par hernie discale L5-S1 » déclarée le 22 juillet 2021, est de 10%,
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision,
DÉBOUTE Monsieur [V] [N] de sa demande tendant à voir condamner la CPAM de la Haute-Corse à lui verser une rente annuelle d’un montant de 1 512,97 euros avec effet rétroactif au 07 mai 2024,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à verser à Monsieur [V] [N] la somme 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse aux dépens,
RAPPELLE que les frais de consultation ou d’expertise demeurent à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bastia dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 25/00114.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.