Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 février 2026
Numéro de rôle
2026001007
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
620 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001007

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 20/02/2026

DEMANDEUR SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS

DISTRI 7PARS7 (SAS) [Adresse 1]

REPRESENTANT : Monsieur Patrice BRONNEC, président

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGE(S) : COIC Gilles : POTIN Véronique

GREFFIER : Maître PIAU Julien

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE

DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 20/02/2026

JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 20/02/2026

Le débiteur sus-nommé a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article L631-4 du code de commerce.

Il a précisé, à l'occasion de cette déclaration, que le redressement de l'entreprise était manifestement impossible et en a précisé les motifs.

A la suite de cette déclaration, le greffier a convoqué en chambre du conseil ledit débiteur et l'a avisé de l'obligation de désigner les représentants du personnel, mise à sa charge par l'article L621-4 du code précité.

C'est pourquoi le déclarant s'est régulièrement présenté et a été entendu à l'audience de ce jour.

Le Ministère Public a reçu communication du dossier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal

Vu les réquisitions du Ministère Public ;

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces produites par le déclarant : * Qu'il exerce une activité commerciale ou artisanale et peut bénéficier de la procédure prévue par les articles L.640-1 et suivants et R.640-1 et suivants du code de commerce ; * Qu'il se trouve en état de cessation des paiements étant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; * Qu'il établit que l'entreprise a cessé son activité ou que le redressement est impossible ;

Que le déclarant a un chiffre d'affaires HT annuel supérieur à 750 000 euros ;

Qu'ainsi, conformément à l'article D.641-10 du code de commerce, les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée ne sont pas réunies ;

Qu'il convient donc de prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal conformément aux articles L.640-1 et suivants et R.640-1 et suivants du code de commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la loi ;

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal à l'égard de l'entreprise :

DISTRI 7PARS7 (SAS) [Adresse 1] Activité : Supérette d'alimentation générale

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 27/11/2025.

Décerne acte au débiteur de son accord sur la date de cessation des paiements telle que fixée par le présent jugement.

Désigne pour cette procédure les organes suivants : * juge-commissaire : madame [K] [H], * liquidateur : la SELARL MJ Ouest, prise en la personne de maître [I], * chargé d'Inventaire : la SELARL ADJUG'CJ, prise en la personne de maître [U].

Dit que l'inventaire sera déposé au greffe de ce tribunal, par son auteur, en un seul exemplaire, sous quinzaine de ce jour.

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois de la parution du présent jugement au Bodacc.

Dit que dans les dix jours du présent jugement, le débiteur – ou son représentant légal – devra réunir le Comité d'entreprise ou les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour l'élection de leur représentant (L621-4 du CC), si cela n'a pas encore pu être fait.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours et ordonne la notification du présent jugement, au débiteur, sous huitaine.

Dépens en frais privilégiés de procédure.

Délibéré et prononcé à l'audience du tribunal de commerce de Quimper, le 20 février 2026, où étaient et siégeaient les président, juges et greffier sus-nommés.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 001007

Le Greffier,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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