Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chambéry
Décision du
13 mars 2026
Numéro de rôle
25/00043
Formation
C30-JCP CIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 114 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Juge des Contentieux de la Protection Service du surendettement -=-=-=-=-=-=-=-=-=-

JUGEMENT rendu le 13 Mars 2026

Numéro RG : N° RG 25/00043 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EZZZ N° dossier BDF : 000223015042

CREANCIER DEMANDEUR :

CRISTAL HABITAT - [Adresse 1], représentée par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocat au barreau de CHAMBERY ;

DEBITEUR DEFENDEUR :

Monsieur [F] [J] demeurant [Adresse 2], non comparant ;

CREANCIERS DEFENDEURS :

EDF SERVICE CLIENT - CHEZ IQERA SERVICES - Service surendettement - [Adresse 3], non représenté ;

SGC [Localité 1] - [Adresse 4], non représenté ;

TRESORERIE [Localité 1] AMENDES - [Adresse 5], non représenté ;

[1] - [Adresse 6], non représenté ;

[2] - [Adresse 7], non représenté ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Carine HOENY

Greffier lors des débats : Marie-Françoise ION Greffier lors du délibéré : Liliane BOURGEAT

DEBATS :

Audience publique du 16 Janvier 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Monsieur [F] [J] a déposé le 20 octobre 2023 une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE, laquelle a été déclarée recevable le 7 novembre 2023.

Le 19 décembre 2023, la commission a imposé au débiteur un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décision qui a été notifiée aux parties, et notamment à la société [3] le 22 décembre 2023.

Par courrier recommandé reçu par la commission le 2 janvier 2024, la société [4] a formé un recours contre cette décision, contestant la bonne foi du débiteur.

Par ordonnance du 18 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment : -fixé la créance de la société [4] à hauteur de 1 451,16 euros, -constaté que la situation de Monsieur [F] [J] n’est pas irrémédiablement compromise et infirmé de ce fait le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement dans sa séance du 19 décembre 2023, -renvoyé le dossier de Monsieur [F] [J] devant la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Savoie pour un nouvel examen de sa situation.

Dans sa séance du 3 avril 2025, la commission a décidé de la suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0%.

Cette mesure a été notifiée à la société [4] par courrier recommandé reçu le 9 avril 2025, et celle-ci l’a contestée par courrier recommandé expédié le 17 avril 2025.

A l’audience du 16 janvier 2026, la société [4] soutient que par jugement du 18 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a dégagé une capacité de remboursement de 71,96 euros. Elle sollicite que cette capacité de remboursement soit utilisée pour désintéresser les créanciers et s’oppose à la suspension d’exigibilité des créances pendant 24 mois.

Monsieur [F] [J] et les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours :

En application de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite.

En l'espèce, la société [4] a formé son recours dans le délai de 30 jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission le 9 avril 2025, son courrier de contestation ayant été expédié le 17 avril 2025.

Son recours est donc recevable en la forme.

Sur le bien-fondé du recours :

Il résulte de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir.

En l’espèce, les ressources de Monsieur [F] [J] ont été évaluées par la commission à 971 euros, correspondant à 436 euros d’indemnités journalières et 535 euros de revenu de solidarité active.

Ses charges sont quant à elles évaluées à 1 141 euros, comprenant divers forfaits au titre des différentes charges courantes (chauffage, habitation, nourriture, santé...) d’une personne seule, outre un loyer de 307 euros.

Monsieur [F] [J], qui n’a pas comparu à l’audience, n’actualise pas le montant de ses ressources et de ses charges. Il convient, toutefois, de retenir les montants actualisés des forfaits au titre des différentes charges courantes (habitation, nourriture, santé...) d’une personne pour l’année 2025 à hauteur de 876 euros. Par ailleurs, il résulte du décompte actualisé produit par la société [4] que le débiteur supporte désormais un loyer résiduel, aide personnalisée au logement et RLS déduits de 134,86 euros. Ainsi, il convient de retenir des ressources à hauteur de 971 euros et des charges à hauteur de 1010,86 euros.

Monsieur [F] [J] ne justifie donc actuellement d’aucune capacité de remboursement. Ce dernier étant en congé de longue durée pourra éventuellement retrouver son emploi à l’issue de cette période de maladie. La situation de surendettement, caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir, a été exactement appréciée par la commission de sorte qu’il convient de confirmer la mesure de suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois prise dans sa séance du 3 avril 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours en contestation formé par la société [4] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie, dans sa séance du 3 avril 2025 ;

CONFIRME les mesures imposées à Monsieur [F] [J] par la commission de surendettement de la Savoie dans sa séance du 3 avril 2025 ;

DIT que ces mesures s’appliqueront à compter du mois d’avril 2026 ;

RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ;

DIT qu’en cas de non-respect de ces mesures imposées, celles-ci deviendront de plein droit caduques quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter leurs obligations, adressée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT qu’en cas d’amélioration significative de la situation financière du débiteur pendant au moins 3 mois, il lui appartiendra d’en aviser les créanciers et de solliciter la mise en place de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement;

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;

RAPPELLE que le jugement est immédiatement exécutoire ;

RAPPELLE que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 13 mars 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chambéry dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 mars 2026, sous le numéro 25/00043.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.