Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chambéry
Décision du
13 mars 2026
Numéro de rôle
25/00038
Formation
C30-JCP CIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
696 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Juge des Contentieux de la Protection Service du surendettement -=-=-=-=-=-=-=-=-=-

JUGEMENT rendu le 13 Mars 2026

Numéro RG : N° RG 25/00038 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EZZJ N° dossier BDF : 000224012448

CREANCIER DEMANDEUR :

[Adresse 1], comparant par écrit ;

DEBITEUR DEFENDEUR :

Monsieur [E] [A] demeurant [Adresse 2] [Localité 1], comparant ;

CREANCIERS DEFENDEURS :

SFR FIXE ET ADSL - Chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement - [Adresse 3] [Localité 2], non représenté ;

[Adresse 4] - Chez [Localité 3] Contentieux - Service surendettement [Localité 4], non représenté ;

OPAC DE LA SAVOIE - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 5] [Localité 5], non représenté ;

[1] - Chez Synergie CS [Localité 6], non représenté ;

[2] - Chez [3] - SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 4], non représenté ;

SGC [Localité 1] - [Adresse 6], non représenté ;

BOUYGUES TELECOM - SERVICE CLIENTS - [Adresse 7], non représenté ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Carine HOENY

Greffier lors des débats : Marie-Françoise ION Greffier lors du délibéré : Liliane BOURGEAT

DEBATS :

Audience publique du 16 Janvier 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Monsieur [E] [A] a déposé le 18 septembre 2024 une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE, laquelle a été déclarée recevable le 14 novembre 2024.

Dans sa séance du 11 mars 2025, la commission a imposé des mesures de désendettement au débiteur consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0% avec un effacement partiel des dettes à l’issue des mesures.

Ces mesures ont été notifiées aux parties et plus spécifiquement à la [4] le 13 mars 2025 qui les a contestées par lettre recommandée expédiée le 9 avril 2025.

Par courrier reçue au Greffe le 29 décembre 2025, la [4] a indiqué se désister de sa contestation.

A l’audience du 16 janvier 2026, lors de laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Monsieur [E] [A] a comparu. Les créanciers n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours :

En application de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite.

En l'occurrence, la [4] a formé son recours dans les formes et délais légaux. En effet, la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie lui a été notifiée le 13 mars 2025 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 avril 2025.

Il y a donc lieu de le déclarer recevable en la forme.

Sur le désistement du recours :

En application des dispositions de l’article 385 et des articles 394 et suivants du code de procédure civile, et en l’absence d’observation de la part des autres créanciers et du débiteur, il convient de déclarer parfait ce désistement.

Compte tenu du désistement par la [4] de son recours formé contre les mesures imposées par la commission, il y a lieu de confirmer celles-ci sans en apprécier le bien-fondé au fond.

Enfin, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la [4].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE en la forme le recours formé par la [4] à l’encontre de la décision des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Savoie décidée le 11 mars 2025 par la commission au profit de Monsieur [E] [A] ;

CONSTATE le désistement du recours de la [4] à l’encontre de ces mesures imposées ;

CONFIRME la décision du 11 mars 2025 de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie au profit de Monsieur [E] [A], lesquelles entreront en application le mois suivant la notification de la présente décision ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et à l’ensemble des créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe ;

DIT qu’il en sera adressé copie par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Savoie ;

CONDAMNE la [4] aux éventuels dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 13 mars 2026.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chambéry dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 mars 2026, sous le numéro 25/00038.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.