Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
23 mars 2026
Numéro de rôle
23/00988
Formation
2ème Ch Civile Cab 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
759 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/00988 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IHCK Monsieur [V] [P] [C] /c Madame [X] [J] [S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute :

N° RG 23/00988 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IHCK

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire + copie certifiée conforme à Me. [B] Me. [Adresse 1]

le

Minute aux impôts

le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026

dans l’affaire entre :

Monsieur [V] [P] [C] né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Me. SCHWEITZER, avocat au barreau de MULHOUSE

- partie demanderesse -

ET

Madame [X] [J] [S] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5]

Représentée par Me. [Adresse 1], avocat au barreau de MULHOUSE

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Séverine NARBONNE, Juge avec l’assistance de Elia GUTBUB, Greffier

A STATUE COMME SUIT : N° RG 23/00988 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IHCK Monsieur [V] [P] [C] /c Madame [X] [J] [S]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 23.10.23 ;

Vu l’arrêt de la Cour d’appel du de [Localité 1] du 02 juillet 2024;

DONNE ACTE à Monsieur [V] [P] [C] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

DIT la demande principale recevable et bien fondée ;

DIT la demande reconventionnelle recevable et mal fondée ;

DÉBOUTE en conséquence Mme [X] [J] [S] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [V] [P] [C];

PRONONCE LE DIVORCE des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil

Monsieur [V] [P] [C], né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 2]

et

Madame [X] [J] [S], née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4] ;

DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2000 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 6] (68) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* Monsieur [V] [P] [C] né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 2] * Madame [X] [J] [S],née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4] ;

RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er janvier 2023 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE Madame [X] [J] [S] de sa demande de dommages-intérêts ;

DEBOUTE Madame [X] [J] [S] de sa demande de prestation compensatoire sous la forme d’usufruit du domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 6], valorisé à 52 500 €,

DIT que Monsieur [V] [P] [C] devra verser à Madame [X] [J] [S] une prestation compensatoire d’un montant de 7 000 € , au besoin l’y CONDAMNE ;

RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;

DEBOUTE Monsieur [V] [P] [C] de sa demande tendant à dire que la jouissance du domicile conjugal doit conserver un caractère onéreux à compter du 31 décembre 2022 ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [V] [P] [C] aux entiers dépens de la procédure ;

DÉBOUTE Madame [X] [J] [S] de sa demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 23 mars 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 23/00988.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00988. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.