Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25/00017
Formation
Chambre de l'Exécution
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 006 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 19 Mars 2026

Du 19 Mars 2026

N° RG 25/00017 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FUOL

JUGEMENT n°

AFFAIRE :

[P] [M] veuve [R], [J] [W] [B] [U], [E] [U]

C/

[X] [C] [F] [L] [K], [T] [Q] [D] [G] épouse [K]

1ère Section

Le :

Copie exécutoire délivrée à : ME CIZERON ME COUETMEUR

Expéditions délivrées en LRAR à : M [U] V M [U] E

MME [M] M [K] MME [G] Dossier

DEMANDEURS :

Madame [P] [M] veuve [R] née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Monsieur [J] [W] [B] [U] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Monsieur [E] [U] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Tous rep/assistant : Maître Valérie CIZERON de la SELARL VALERIE CIZERON AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE Rep/assistant : Maître Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de DEUX-SEVRES

DEFENDEURS :

Monsieur [X] [C] [F] [L] [K] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Madame [T] [Q] [D] [G] épouse [K] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Tous deux rep/assistant : Maître Jacques-yves COUETMEUR de la SELARL CTD, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

COMPOSITION, lors des débats et du délibéré,

PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique

GREFFIER : Julie ORINEL à l’audience, Soline JEANSON lors du délibéré

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEBATS : A l’audience publique du 05 février

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.

* Vu le commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 20 février 2025 publié le 16 avril 2025 au bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5] sous le Volume 2025 S n°16 aux termes duquel Madame [P] [M], veuve [U], Monsieur [J] [U] et Monsieur [E] [U] ont poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Monsieur [X] [K] et Madame [T] [G], épouse [K], situés dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 19 juin 2025. Vu l’acte de commissaire de justice signifié le 16 juin 2025 aux époux [K] aux termes duquel Madame [P] [M], veuve [U], Monsieur [J] [U] et Monsieur [E] [U] les ont fait assigner à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 4 septembre 2025, renvoyée au 27 novembre 2025, afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi, A l’audience du 27 novembre 2025, le conseil des époux [K] a indiqué que les débiteurs avaient été déclarés recevables à la procédure de surendettement. Le conseil de Madame [P] [M], veuve [U], Monsieur [J] [U] et de Monsieur [E] [U], n’a pas contesté la recevabilité du dossier des défendeurs à la procédure de surendettement. Les parties présentes ont été informées que le jugement était mis en délibéré pour être rendu le 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe. Les époux [K] ont été autorisés à déposer au greffe, après l’audience, les éléments justifiant de leur recevabilité à la procédure de surendettement. La décision de la commission de surendettement des particuliers déclarant les époux [K] recevables à la procédure, a été déposée au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la suspension de la procédure de saisie immobilière Aux termes de l'article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande visant à bénéficier de la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

L'article L 722-3 du même code précise que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. Il en résulte que, lorsque la décision de recevabilité de la commission de surendettement intervient avant que le jugement d’orientation ne soit rendu, le juge de l’exécution, saisi d’une demande de constatation de la suspension de la procédure, n’a pas, à cette occasion, à procéder aux vérifications relatives à la créance ni à en fixer le montant. En l'espèce, les époux [K] versent aux débats la décision de la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] Atlantique du 30 décembre 2025, les déclarant recevables à la procédure. Cette décision, intervenue avant le jugement d’orientation, emporte de plein droit la suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens des débiteurs. Il convient donc de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière.

Sur les dépens Les dépens seront réservés

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la Madame [P] [M], veuve [U], Monsieur [J] [U] et Monsieur [E] [U], à l’encontre des biens immobiliers appartenant à Monsieur [X] [K] et Madame [T] [G], épouse [K], tels que désignés par le cahier des conditions de vente déposé le 19 juin 2025, DIT que les créanciers poursuivants pourront reprendre en temps utile la procédure par dépôt de conclusions en reprise de procédure selon les modalités de l'article R 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, RAPPELLE que cette suspension ne peut excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité du dossier de surendettement, DIT qu’il sera fait mention du présent jugement en marge du commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 20 février 2025 publié le 16 avril 2025 au bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5] sous le volume 2025 S n°16, RESERVE les dépens, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,

Le greffier, Le juge de l’exécution,

Soline JEANSON Tina NONORGUES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/00017.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.