Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/03129
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 223 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/03129 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZ3E
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL CENTRE STEPHANOIS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 776 384 794 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [D] [G] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2]
non représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CENTRE STÉPHANOIS recevable et bien fondée ;
CONDAMNE Monsieur [D] [G], à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CENTRE STÉPHANOIS la somme de 5.904,94 € représentant le montant de son cautionnement du prêt n° 10278 07203 00020454206 au 3 juin 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,40 % majoré de 3 points conformément à l'article RETARDS du contrat de prêt ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil;
CONDAMNE Monsieur [D] [G] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT, Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à Me Romain MAYMON le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/03129.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.