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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à une autre audience

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
Décision du
9 mars 2026
Numéro de rôle
25/00497
Formation
Chambre 1 civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 735 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE JME du 09 Mars 2026

N° RG 25/00497 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DUCQ

S.A.S. AGES & VIES HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 493 481 204 000 37, représentée par Madame [W] [Z] en sa qualité de Directrice Générale

C/

S.A.S. BUILD’ING

Copie exécutoire délivrée le

à

Copie certifiée conforme le

à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ---------------

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ---------------

ORDONNANCE du 09 Mars 2026

DEBATS du 09 Février 2026

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président

GREFFIER : Madame MARAUX Caroline

DEMANDEUR A L’INCIDENT :

S.A.S. BUILD’ING, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Rep/assistant : Maître Charlotte DU PELOUX DE SAINT ROMAIN de la SARL DU PELOUX DE SAINT ROMAIN, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Me Edouard CAUPERT, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DEFENDEUR A L’INCIDENT:

S.A.S. AGES & VIES HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 493 481 204 000 37, représentée par Madame [W] [Z] en sa qualité de Directrice Générale, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Rep/assistant : Maître Isabelle GERARD de la SELARL SELARL GERARD REHEL, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*********

EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation du 31 mars 2025 délivrée à la requête de la SAS AGES & VIE HABITAT, devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo à l’encontre de la SAS BUILD’ING, à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, tendant notamment à la condamnation de la SAS BUILD’ING au paiement de la somme de 60.000 euros au titre des pénalités contractuelles acquises sur les ouvrages achevés à BONNEMAIN et [M] [D]’H ; Vu les dernières conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité notifiées par RPVA le 8 février 2026 dans l’intérêt de la SAS BUILD’ING, aux termes desquelles il est demandé au juge de la mise en état de : - juger que la demande de la société AGES & VIE HABITAT en paiement de la somme totale de 60.000 euros au titre des pénalités contractuelles des ouvrages réceptionnés sis à [M] [X] et [Localité 3] est irrecevable dès lors que les comptes ont été arrêtés entre les parties, conformément à l’article 1269 du Code de procédure civile ; - débouter la société AGES & VIE HABITAT de sa demande tendant à ce que la société BUILD’ING soit condamnée à lui verser la somme totale de 60.000 euros au titre des pénalités contractuelles des ouvrages réceptionnés sis à [Localité 4] et [Localité 3], comme étant irrecevable ; - condamner la société AGES & VIE HABITAT à payer à la société BUILD’ING la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société AGES & VIE HABITAT aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions d’incidents notifiées par RPVA le 6 février 2026, dans l’intérêt de la SAS AGES & VIE HABITAT, aux termes desquelles il est demandé au juge de la mise en état de : - juger recevable la SAS AVH en son action en paiement ; - débouter la SAS BUILD’ING de ses demandes ; - condamner la SAS BUILD’ING à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC à la SAS AVH au titre de l’incident ; - condamner la SAS BUILD’ING aux entiers dépens En application des articles 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, le tribunal ne statuant que sur les dernières conclusions déposées. L’incident a été appelé et examiné à l’audience d’incident du 9 février 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS - Sur la fin de non- recevoir soulevée par la société BUILD’ING L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47, les incidents mettant fin à l’instance et sur les fins de non- recevoir. Selon l’article 122 du code précité, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen du fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée. Aux termes de l’article 1269 du code de procédure civile, « Aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte. La même règle est applicable à la liquidation des fruits lorsqu'il y a lieu à leur restitution. ». En l’espèce, la SAS BUILD'ING est spécialisée dans la construction et la maintenance de bâtiments. La SAS « Ages & Vie Habitat » (ci-après dénommée société AVH) est spécialisée dans la promotion, la construction et la commercialisation d'immeubles partagés à destination des personnes âgées. La SAS AVH a confié à la société BUILD'ING, par la mise en place d'une convention de conception d'ouvrages immobiliers réalisés à prix maximum garantis (PMG), la réalisation d'un programme immobilier de construction dont deux situés à [Localité 3] et [Adresse 3] La présente action s’inscrit dans le cadre d’un contentieux beaucoup plus large, impliquant une vingtaine de juridictions différentes, par lesquels la société AVH entend recouvrer une créance au bénéfice de la défenderesse d’un montant global de plus d’1.600.000 euros. Les contrats PGM relevant de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Saint-Malo sont : - un contrat PMG du 30 novembre 2021 portant sur la construction d’un bâtiment de 4 logements à usage d’habitation sis [Adresse 4] d’un montant initial de 1.479.500 euros HT, dont le chantier a été réceptionné avec réserves, suivant procès-verbal du 30 mai 2023 ;  - un contrat PMG du 30 novembre 2021 portant sur la construction d’un bâtiment de 4 logements à usage d’habitation sis [Adresse 5] d’un montant initial de 1.479.500 euros HT, dont le chantier a été réceptionné avec réserves, suivant procès-verbal du 9 mai 2023 ; La société AVH a sollicité le paiement d’indemnités de retard prévues contractuellement pour un montant de 15.500 euros pour le chantier situé [Localité 5] et 44.500 euros pour le chantier situé à [Localité 3], soit 60.000 euros au total. La société BUILD’ING a soulevé l’irrecevabilité des demandes en application de l’article 1269 du code de procédure civile, Il est constant que le compte n'est arrêté, au sens de l'article 1269 que s'il a été discuté, approuvé et ratifié par les deux parties dans des conditions impliquant leur volonté commune de fixer définitivement leur situation respective et que la seule acceptation d'un compte ou le paiement sans protestation ni réserve ne suffit pas à faire jouer l'exception de compte arrêté. En l’espèce, il n’est pas démontré par la SAS BUILD’ING que les factures réglées par la société AVH à la réception des ouvrages récapitulant les prestations réalisées, avec leur montant et comportant le solde dû à réception, ont été discutés, approuvés et ratifiés par les deux parties dans des conditions impliquant leur volonté commune et non équivoque de fixer définitivement leur situation respective. Il n’est produit en l’espèce aucune pièce permettant de caractériser une stipulation contractuelle prévoyant l’établissement et l’acceptation d’un décompte général et définitif entre les parties. La société BUILD’ING avance que l’article 10.2.2.2 des Contrats PMG révèle que les parties ont entendu instituer un mécanisme contractuel produisant des effets équivalents à ceux d’un décompte général et définitif en stipulant que « pour l'appréciation du retard ouvrant droit à ces pénalités, seule la date d’achèvement prévue et ses éventuelles prorogations, sera prise en considération. Ces indemnités de retard seront payables par compensation et en priorité sur la fraction du Prix due par le MAITRE D’OUVRAGE au CONTRACTANT GENERAL à l’échéance « réception » ; l’éventuelle fraction de ces indemnités de retard qui viendrait à excéder le montant de l’échéance exigible à la réception de l’Ouvrage devant être payée par le CONTRACTANT GENERAL au MAITRE D’OUVRAGE, sur présentation par ce dernier d’une facture, dans les trente (30) jours calendaires de la réception de celle-ci. ». Or cette seule clause selon laquelle les pénalités de retard sont payables par compensation sur la facture ne permet pas de caractériser un mécanisme de décompte général et définitif dès lors que le terme « payable » implique qu’il ne s’agit que d’un mode de paiement facultatif et non obligatoire des pénalités qui ne peut se substituer à un mécanisme de ratification bilatérale. Par ailleurs, la simple allusion par la société AVH dans un courriel en date du 5 juillet 2024 d’un « décompte » ne suffit à établir l’existence de celui-ci. Dès lors, il n’est pas démontré par la société BUILD’ING que le compte entre les parties a été discuté, approuvé et ratifié par les deux parties dans des conditions impliquant leur volonté commune de fixer définitivement leur situation respective. En conséquence, la SAS BUILD’ING sera déboutée de la fin de non-recevoir soulevée. - Sur les demandes accessoires Partie succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS BUILD’ING sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la société AVH la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition, ECARTE la fin de non-recevoir soulevée par la SAS BUILD’ING,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, DECLARE la SAS AGES & VIE HABITAT recevable en son action initiée à l’encontre de la SAS BUILD’ING, CONDAMNE la SAS BUILD’ING à régler à la SAS AGES & VIE HABITAT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS BUILD’ING aux dépens de l’incident, RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état civile virtuelle du 12 juin 2026 pour les conclusions de la SAS BUILDING au fond.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?

Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 9 mars 2026, sous le numéro 25/00497.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00497. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.