Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
22 mars 2026
Numéro de rôle
26/01136
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 325 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

Appel des causes le 22 Mars 2026 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 26/01136 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76Q4U

Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame DUMONT Jennifer, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [E] [N], interprète en langue ourdou, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [O] [R] de nationalité Pakistanaise né le 23 Octobre 2002 à [Localité 1] (PAKISTAN), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 10 mars 2026 par M. LE PREFET DU MORBIHAN, qui lui a été notifié le 12 mars 2026 à 12h30. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 17 mars 2026 par M. LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 17 mars 2026 à 08h30.

Vu la requête de Monsieur [O] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 mars 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 21 mars 2026 à 21h38 ;

Par requête du 21 Mars 2026 reçue au greffe à 09h56, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Azia Mumtaz TAJ, avocat au Barreau de SEINE-SAINT-DENIS, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Me TAJ. Je parle un peu le français mais pas beaucoup.

Me Azia Mumtaz TAJ entendu en ses observations ; la requête qui vous saisit a été réceptionné par le greffe le 21 mars à 09h56. Il est fait état d’un placement en rétention le 17 mars à 8h30. Je soumets donc cette fin de non recevoir.

Monsieur a fait l’objet d’une levée d’écrou au centre pénitentiaire de [Localité 2] et se voit notifier en langue française un PV de transport et son pv de placement en rétention.

Une audition est faite dans des termes très succints. Monsieur n’est absolument pas en mesure de lire ou écrire le français même s’il est capacité de répondre à quelques questions. Ce ne sont que des phrases extrêmement brèves.

En novembre dernier, Monsieur [N] [E] interprète en langue ourdou était déjà présent aux côtés de Monsieur [R].

Ensuite concernant sa conduite au CRA, le temps du transport jusqu’au CRA, son cousin l’attendait à sa sortie de détention. Monsieur [R] est injoignable, j’ai du batailler pour avoir l’information du greffe du centre de détention qui m’informait que Monsieur était emmené au CRA sans avoir de téléphone à sa disposition. Cela pose forcément grief à Monsieur [R].

Je vous demande d’accueillir mes conclusions de nullité et dire n’y avoir lieu au maintien en rétention de Monsieur [R].

Sur la légalité externe, un arrêté préfectoral du 17 mars 2026 indique une signature et nous n’avons pas de délégation claire.

Enfin nous avons une insuffisance de motivation, le préfet de l’Oise passe outre la situation de Monsieur [R]. Monsieur a été placé par l’ASE et avait une carte de séjour vie privée et familiale, il avait actuellement un récépissé de demande de carte de séjour et pas d’interdiction de territoire français.

Le placement en rétention administrative doit rester exceptionnel.Aujourd’hui on aurait pu assigner à résidence Monsieur [R], l’OQTF date du 12 mars 2026. Monsieur a fait un recours devant le tribunal administratif. Monsieur [R] ne s’est jamais vu opposer une autre OQTF qu’il n’aurait pas exécutée.

Il justifie d’une adresse, il a des revenus et un KBIS car il est auto entrepreneur, il avait une carte de séjour régulière et des documents justifiant de ses revenus car il faisait des livraisons déliveroo.

Monsieur a une identité certaine, un passeport, une adresse stable et effective. Le Préfet de l’Oise ne met pas le justificatif indiquant qu’ils disposent du passeport de Monsieur. Le 12 novembre, Monsieur a remis son passeport à la préfecture.

Monsieur [R] : je demande pardon d’avoir fait une bêtise. Je veux rester en France. Mon beau frère est en Espagne je peux partir là bas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête

L’article R742-1 du CESEDA prévoit que “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-6 ou L.742-7.”

En l’espèce, l’intéressé a été placé au CRA le 17 mars 2026 à 8h30. Or, la requête de la Préfecture a été réceptionné au greffe le 21 mars 2026 à 9h56. La requête sera jugée en conséquence irrecevable.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/1137

DECLARE RECEVABLE le recours en annulation de Monsieur [O] [R]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [O] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11 h 20 L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DE L’OISE Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 26/01136 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76Q4U En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE RECTIFICATIVE D’ERREUR MATERIELLE

Le 22 mars 2026 Div\étrangers N° étr\N° RG 26/1136 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76Q4A

Nous, Madame DESWARTE Anne, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Jennifer DUMONT, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [O] [R] de nationalité pakistanaise né le 23 octobre 2002 [Localité 1] (PAKISTAN), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 10 mars 2026 par M. LE PREFET DU MORBIHAN, qui lui a été notifié le 12 mars 2026 à 12h30. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 17 mars 2026 par M. LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 17 mars 2026 à 08h30.

Vu la requête de Monsieur [O] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 mars 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 21 mars 2026 à 21h38 ;

Par requête du 21 Mars 2026 reçue au greffe à 09h56, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

Vu l’ordonnance rendue le 22 mars 2026 par le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers ;

Vu l'erreur matérielle ;

MOTIFS

Attendu que selon les dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office ;

Attendu que par ordonnance en date du 22 mars 2026, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, a déclaré la requête de la préfecture irrecevable comme présentée hors délai et ordonné la remise en liberté de l’intéressé mais que le dispositif prévoit que la mesure de rétention a été prolongée pour un délai de vingt six jours ;

Que dès lors, l’ordonnance doit être modifiée en ce que Monsieur [O] [R] est remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la notification à Monsieur le procureur de la République ;

PAR CES MOTIFS

RECTIFIONS l’ordonnance en ce que le dispositif doit être modifié comme suit :

PRONONCONS la jonction avec l’affaire 26/1137 ;

DECLARONS RECEVABLE le recours en annulation de Monsieur [R] ;

DECLARONS IRRECEVABLE la requête de Monsieur le Préfet de l’OISE ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS que Monsieur [R] [O] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [R] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 12h12 L’ordonnance a été transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’OISE et à Me TAJ N° étr\N° RG 26/1136

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 22 mars 2026, sous le numéro 26/01136.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.