Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 décembre 2025
Numéro de rôle
2025005391
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
567 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005391

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 12/12/2025

DEMANDEUR(S) :

REPRESENTANT(S):

DEFENDEUR(S) : [O] [I] (SARL) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Monsieur [D] [G], gérant Monsieur [B] [J], représentant des salariés

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGE(S) : VINCENT Marc : de LEFFE Patrick

GREFFIER : Maître PIAU Julien

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE

REPRESENTE PAR MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR

DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 12/12/2025

JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 12/12/2025

Par jugement en date du 3 octobre 2025, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'entreprise :

[O] [I] (SARL) [Adresse 2] Vente de tissus,

A autorisé une poursuite d'activité jusqu'au 3 janvier 2026, désigné monsieur [W] [E] en qualité de juge-commissaire, a nommé la SELARL FIDES, prise en la personne de maître [U], en qualité de liquidateur judiciaire et la SELARL AJIRE, prise en la personne de maître [K], en qualité d'administrateur judiciaire.

La SELARL AJIRE, prise en la personne de maître [K], a déposé une offre de reprise de la société [O] [I] présentée par madame [N] [F], madame [S] [L], madame [H] [A] [X], madame [Y] [M], madame [P] [V], monsieur [R] [Q], monsieur [C] [Z] et monsieur [T] [JH].

Par rapport en date du 9 décembre 2025, la SELARL AJIRE, prise en la personne de maître [K], demande de bien vouloir constater l'irrecevabilité des offres de reprise, et prononcer l'arrêt de la poursuite d'activité pour la société [O] [I] jusqu'au plus tard le 3 janvier 2026.

Par rapport réceptionné au greffe le 11 décembre 2025, la SELARL FIDES, prise en la personne de maître [U], demande de constater l'irrecevabilité de l'offre de reprise et de prononcer l'arrêt de la poursuite d'activité de la société [O] [I] jusqu'au plus tard le 3 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, le tribunal

Vu l'article L642-2 et suivants du code de commerce ; Vu l'offre de reprise ; Vu le rapport de l'administrateur judiciaire ; Vu le rapport du liquidateur judiciaire ; Vu le rapport du juge-commissaire ; Entendu le ministère public ;

Attendu que l'offre de reprise est conditionnée à l'obtention d'un financement destiné à couvrir tout ou partie du prix de cession et/ou des besoins de trésorerie liés à la reprise de l'activité ;

Qu'au jour de l'audience cette condition suspensive n'est pas levée ;

Que le prix offert est insuffisant au regard de la valeur des actifs inventoriés ainsi que des stocks, ce qui ne permet pas de préserver l'intérêt de la collectivité des créanciers ;

Qu'au regard du montage de l'offre projetée par deux SCOP et en l'absence de précisions sur le périmètre de reprise des salariés, l'offre de reprise est irrecevable ;

Qu'il échet en conséquence de constater l'irrecevabilité des offres de reprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit que l'offre de reprise déposée par madame [N] [F], madame [S] [L], madame [H] [A] [X], madame [Y] [M], madame [P] [V], monsieur [R] [Q], monsieur [C] [Z] et monsieur [T] [JH] est irrecevable.

Autorise expressément, pour les seuls besoins de la liquidation, la société débitrice à poursuivre son activité jusqu'au 23 décembre 2025.

Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.

Délibéré et prononcé à l'audience du tribunal de commerce de Quimper, 2 ème chambre, le 12 décembre 2025, où étaient et siégeaient messieurs les président, juges et greffier sus-nommés.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005391

Le Greffier,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005391. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.