Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025005061
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 725 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005061
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 17/10/2025
DEMANDEUR(S) : la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître [L] [Adresse 1]
SARL [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Maître [H] [L]
DEFENDEUR(S) : [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : Absent
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : KERBOURC'H Mikaël JUGE(S) : MARTEL Jean de LEFFE Patrick
GREFFIER : Maître PIAU Julien
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR
DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 17/10/2025
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 17/10/2025
Par jugement en date du 14/06/2024, le Tribunal de Commerce de QUIMPER a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
SARL [M] [Adresse 4] [Adresse 5]
Par autre décision en date du 19/07/2024, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [M] RESTAURATION ;
Par acte de la SELARL [Y] [C] - [F] [V], Commissaire de Justice à [Localité 1], en date du 22/09/2025
Monsieur [Z] [M]
a été assigné à comparaître par-devant le Tribunal pour l'audience publique du 17/10/2025, aux fins de voir éventuellement prononcer à son encontre les sanctions prévues aux articles L.653-1 et suivants du Code de Commerce ;
A l'audience Monsieur [Z] [M] ne comparait pas ni personne pour lui et n'a fait parvenir aucune observation au Tribunal ;
Le Ministère Public, au vu du dossier requiert une interdiction de gérer de 5 années ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi, le Tribunal,
Le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire lu à l'audience ;
Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions ;
Vu le rapport présenté par le liquidateur relatant les conditions d'exercice de sa mission, les difficultés rencontrées et les conditions de sa reddition des comptes ;
Attendu qu'il ressort de l'exposé du liquidateur que monsieur [Z] [M] a été cogérant d'une société, la SARL L'OR A LA [Adresse 6], sise [Adresse 7] à [Localité 2], avec pour activité « boucherie »,
Que cette société à fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Quimper en date du 06/01/2023, qui a désigné la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [I], en qualité de liquidateur,
Que cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du 16/01/2025
S'agissant de la société [M] RESTAURATION, monsieur [Z] [M] en était aussi le gérant.
Que cette société a été créée en mars 2022, pour l'exercice de l'activité de restauration, à [Localité 3], et à aussi fait l'objet d'une liquidation judiciaire,
Qu'à la date de l'assignation, le passif déclaré s'élève à la somme de 67 526.01 euros, dont 29 185 euros au titre du passif privilégié, et 38 341.01 euros au titre du passif chirographaire.
Qu'aucun actif n'a été réalisé, le commissaire de justice désigné à la procédure n'ayant pas été en mesure d'établir son inventaire.
Qu'il apparaît un défaut de coopération avec les organes de la procédure de la part de monsieur [Z] [M] ;
Qu'il n'a remis au liquidateur aucune comptabilité ;
Qu'un certain nombre d'erreurs sérieuses ont été commises par le débiteur dans ses actes de gestion, susceptibles de justifier d'une interdiction de gérer limitée dans le temps ;
Qu'il s'en suit que M. [Z] [M] a commis des fautes en sa qualité de gérant de la SARL [M] RESTAURATION qu'il convient de sanctionner d'une interdiction de gérer en application des dispositions de l'article L653-8 du Code de Commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces Motifs
Le Tribunal, statuant publiquement, PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi
Décide d'interdire à
Monsieur [Z] [M], né le [Date naissance 1] à [Localité 4] (08), demeurant [Adresse 8]
de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée de 5 ans à compter de ce jour ;
Dit que la présente décision sera mentionnée au casier judiciaire, conformément à l'article 768-5 du Code de Procédure Pénale, au registre du commerce et des sociétés, et publiée par extrait dans un journal d'annonces légales et au Bodacc ;
Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Dépens en frais privilégiés de procédure.
Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 17/10/2025, où étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005061.
Le Greffier,
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.