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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Narbonne
Décision du
2 février 2026
Numéro de rôle
25/00773
Formation
JCP Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
676 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE Service des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 02 Février 2026 AFFAIRE N° RG 25/00773 - N° Portalis DBWX-W-B7J-DKKW

AFFAIRE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE

C/

[L] [H] épouse [D], [C] [D]

☒ Copie exécutoire à : Me MARFAING-DIDIER

☒ Copie à : Me MARFAING-DIDIER

☒ Copie dossier

JUGEMENT

RENDU LE DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe

Dans l’affaire :

ENTRE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 MASSY représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SCP CABINET DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant

DEMANDEUR

ET :

Madame [L] [H] épouse [D] née le 09 Septembre 1984 à GUERET, de nationalité Française demeurant 22 rue Louis Aragon - Les Poètes - Lot 208 - 11200 LÉZIGNAN-CORBIÈRES non comparante

Monsieur [C] [D] né le 20 Avril 1983 à MONT SAINT MARTIN, de nationalité Française demeurant 22 rue Louis Aragon - Les poètes - Lot 208 - 11200 LÉZIGNAN-CORBIÈRES non comparant

DÉFENDEUR

***

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Elodie TORRES, JCP GREFFIER : Madame Clémence GARIN, Greffière

DEBATS : Audience publique du 01/12/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 02 Février 2026

JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 20 janvier 2022, la société SA CA CONSUMER, a consenti aux époux [D] un regroupement de crédit pour un montant de 75 504 euros.

Plusieurs mensualités n’ayant pas été honorées, SA CA CONSUMER a, par lettre recommandée avec accusé de réception mis en demeure les époux [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, sous peine de déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 06 mai 2025, SA CA CONSUMER a fait assigner les époux [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 68 633.75 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 03 mars 2025, ainsi que la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts, 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1 décembre 2025.

À cette audience : LA SA CONSUMER FINANCE s’est désisté oralement de ses demandes.

Les époux [D] bien que régulièrement convoqués n’étaient ni présents, ni représentés.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibérée au 2 février 2026 et la décision rendue ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement d'instance de la SA ca consumer Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, «le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance». Aux termes de l’article 395 du même code, «le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur». En l’espèce, à l'audience du 01 décembre 2025, la SA ca consumer a indiqué oralement, qu'elle se désistait de son instance. Si les consorts [D] non présents n'ont pas conclu expressément à son acceptation, ils n'ont formulé aucune demande, de sorte qu'il convient de constater le désistement de la requérante de son action au fond.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, «La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie».

En l'espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS le désistement d'instance de la SA CA CONSUMER ;

DISONS que chaque parties conservera la charge de ses propres dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire

LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Clémence GARIN Elodie TORRES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Narbonne dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 février 2026, sous le numéro 25/00773.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00773. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.