Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
23 mars 2026
Numéro de rôle
23/11837
Formation
3ème Chbre Cab B5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 084 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/11837 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GHZ

AFFAIRE :

Mme [Z] [C] ép. [A] (Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO) C/ Société La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Greffier : Madame Pauline BILLO-BONIFAY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mars 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé lors du prononcé

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [Z] [C] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

La société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) Immatriculée au RCS de NIORT sous le n°775 709 702, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

[F] [A] et [Z] [C] épouse [A] sont propriétaires d'un terrain et d'une maison d'habitation situés à [Localité 2] assurés auprès de la SA FILIA - MAIF.

En octobre 2014, le terrain a été inondé et la maison a subi des infiltrations. L'inondation a été reconnue comme catastrophe naturelle par arrêté en date du 04 décembre 2014.

Le 14 janvier 2016, [F] [A] et [Z] [C] épouse [A] ont déclaré de nouveaux désordres que la SA FILIA - MAIF a refusé de prendre en charge.

Par ordonnance de référé en date du 15 mars 2019, une expertise a été ordonnée. L'expert [P] a rendu son rapport le 11 décembre 2020.

Par acte en date du 07 mai 2021, [F] [A] et [Z] [C] épouse [A] ont assigné la SA FILIA - MAIF aux fins qu'elle soit condamnée à leur verser : - la somme de 224.431,97 Euros HT au titre des travaux de reprise, - la somme de 2.420,00 Euros HT au titre du remplacement du coffret électrique, - la somme de 10.000,00 Euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux, - la somme de 8.670,00 Euros TTC au titre des frais de déménagement et de garde -meubles, - la somme de 4.000,00 Euros HT au titre des frais de relogement, - la somme de 10.000,00 Euros au titre du préjudice visuel, - la somme de 10.000,00 Euros au titre du préjudice moral, - la somme de 10.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par ordonnance en date du 23 janvier 2023, le Juge de la Mise en Etat a notamment : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, - déclarée irrecevable l'action de [F] [A] et de [Z] [C] épouse [A] en ce qu'elle était prescrite.

Par arrêt en date du 28 septembre 2023, la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE a infirmé cette ordonnance.

[F] [A] est décédé le [Date décès 1] 2023.

*

Dans ses dernières conclusions, [Z] [C] épouse [A] demande les sommes suivantes : - travaux de reprise : 286.379,20 Euros TTC, compte tenu de l'ancienneté du rapport d'expertise, - remplacement du coffret électrique : 2.420,00 Euros, - déménagement : 9.505,20 Euros, - relogement pendant les travaux : 4.800,00 Euros, - préjudice de jouissance : 64.200,00 Euros, - préjudice moral : 10.000,00 Euros, - article 700 : 10.000,00 Euros.

*

La société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE indique qu'elle prendra en charge le coût des travaux sur la base du rapport d'expertise judiciaire et offre de verser la somme de 269.318,00 Euros TTC.

Elle offre également de verser les sommes suivantes : - reprise des travaux du coffret électrique : 2.420,00 Euros, - déménagement : 2.430,00 Euros, - relogement pendant les travaux : 4.800,00 Euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

MOTIFS

- Sur l'indemnisation du préjudice

La société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE ne conteste pas devoir indemniser le sinistre.

Au vu des pièces produites, il sera alloué à [Z] [C] épouse [A] les sommes suivantes : - travaux de reprise : 286.379,20 Euros TTC, - remplacement du coffret électrique : 2.420,00 Euros,

- déménagement : 9.505,20 Euros, - relogement pendant les travaux : 4.800,00 Euros, - préjudice de jouissance : 42.800,00 Euros, compte tenu de l'importance des désordres et de l'inconfort qu'ils ont suscité, - préjudice moral : 10.000,00 Euros, résultant de l'anxiété de vivre depuis plusieurs années dans une maison que l'expert [P] a estimée impropre à sa destination et aux préoccupations liées à la présente procédure.

- Sur les autres chefs de demandes

Il convient d'allouer à [Z] [C] épouse [A] la somme équitable de 5.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En application de l'article 695 du Code de Procédure Civile, la rémunération des techniciens est, de droit, comprise dans les dépens. En conséquence, il est superfétatoire de faire expressément mention des frais et honoraires des experts, judiciairement missionnés.

La rémunération de l'intervention d'un consultant à la demande d'une partie n'est pas comprise dans les dépens. Il appartenait à [Z] [C] épouse [A] de présenter une demande spécifique de ce chef.

Il en est de même des frais de constat d'un commissaire de justice non désigné par une décision de justice.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

*

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE la société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE à verser à à [Z] [C] épouse [A] les sommes suivantes : - travaux de reprise : 286.379,20 Euros TTC, - remplacement du coffret électrique : 2.420,00 Euros, - déménagement : 9.505,20 Euros, - relogement pendant les travaux : 4.800,00 Euros, - préjudice de jouissance : 42.800,00 Euros, compte tenu de l'importance des désordres et de l'inconfort qu'ils ont suscité,

- préjudice moral : 10.000,00 Euros, - article 700 : 5.000,00 Euros,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE la société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE aux dépens,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 23 mars 2026.

LE GREFFIER                                                 LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 23/11837.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11837. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.