Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
23 mars 2026
Numéro de rôle
25/07298
Formation
3ème Chbre Cab B5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
625 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 25/07298 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6L4Q

AFFAIRE :

S.A.R.L. ESPOIR ET PERSPECTIVES (Me Gabrielle SAMAT) C/ Mme [M] [I]

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Greffier : Madame Pauline BILLO-BONIFAY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mars 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé lors du prononcé

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ESPOIR ET PERSPECTIVES Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n°802 680 918, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Madame [M] [I] demeurant [Adresse 2]

défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

La SARL ESPOIR ET PERSPECTIVES a été chargée d'effectuer les démarches relatives à l'emploi d'un salarié à domicile par [M] [I].

Selon devis accepté du 04 mars 2024, différentes prestations ont été définies. Le contrat a été exécuté à compter du mois de mars 2024.

Les factures n'ont pas été réglées.

Par lettre recommandée AR en date du 26 novembre 2024, [M] [I] a été mise en demeure de régler les factures impayées.

*

Par acte en date du 15 mai 2025, la SARL ESPOIR ET PERSPECTIVES a assigné [M] [I] aux fins qu'elle soit condamnée à lui verser : - la somme de 10.592,35 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024 au titre des factures impayées, - la somme de 2.500,00 Euros au titre du préjudice moral, - la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

[M] [I] n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

MOTIFS

Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant.

Le point de départ des intérêts au taux sera fixé au jour de la mise en demeure, soit le 26 novembre 2024.

Une société peut subir un préjudice moral résultant de sa désorganisation interne et d'une dégradation de son image de marque, ce qui n'est pas démontré par la SARL ESPOIR ET PERSPECTIVES dont la demande indemnitaire sera rejetée.

Il convient d'allouer à la SARL ESPOIR ET PERSPECTIVES la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

*

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE [M] [I] à verser à la SARL ESPOIR ET PERSPECTIVES : - la somme de 10.592,35 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024 au titre des factures impayées, - la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par la SARL ESPOIR ET PERSPECTIVES,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE [M] [I] aux dépens,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 23 mars 2026.

LE GREFFIER                                                 LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 25/07298.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.