Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 23 mars 2026
- Numéro de rôle
- 23/09008
- Formation
- 3ème Chbre Cab B5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 175 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09008 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZK2
AFFAIRE :
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS) C/ Mme [W], [T], [C] [O] (la SELARL CABINET J2B)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Pauline BILLO-BONIFAY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [W], [T], [C] [O] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
Monsieur [A] [H] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
représentés par Maître Jean-Baptiste BLANC de la SELARL CABINET J2B, avocats au barreau de MARSEILLE
et ayant pour avocat plaidant [V] [Z] [M], de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 janvier 2020, [W] [O] et [A] [H] ont souscrit auprès de la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 5] un prêt d'un montant de 154.835,44 Euros au taux de 1,95 % l'an amortissable en 300 mensualités.
Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
A la suite d'incidents de paiement, la déchéance du terme a été notifiée à [W] [O] par lettre recommandée AR en date du 26 avril 2023. [A] [H] a été informé du prononcé de la déchéance du terme par lettre recommandée AR en date du 15 mai 2023.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a versé à la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 5] la somme de 144.490,54 Euros suivant quittance subrogative en date du 20 juillet 2023.
*
Par acte en date du 22 août 2023, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné [W] [O] et [A] [H] aux fins qu'ils soient condamnés à lui verser : - la somme de 144.490,54 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, - la somme de 3.013,00 Euros au titre des honoraires d'avocat, - subsidiairement, la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait valoir : - qu'elle exerçait son recours personnel, - que la procédure de surendettement n'interrompait pas la procédure introduite par le créancier pour obtenir un titre exécutoire.
*
[W] [O] et [A] [H] sollicitent des délais de paiement, faisant valoir qu'ils bénéficiaient d'un plan de redressement établi dans le cadre d'un dossier de surendettement.
Reconventionnellement, ils demandent la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
*
MOTIFS
- Sur la demande en paiement
L'article 2305 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige prévoit : La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
En l'absence de contestation et en l'état des pièces produites, la demande en paiement apparaît fondée dans son principe et dans son montant.
La caution qui exerce le recours est fondée à réclamer des intérêts moratoires au taux légal, et non au taux du prêt, qui courent à compter du jour du paiement fait par la caution au créancier. En l'espèce, le point de départ des intérêts sera fixé au 20 juillet 2023, date de la quittance subrogative.
La demande formée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des honoraires d'avocats entre en voie de rejet en ce qu'ils sont inclus dans les frais irrépétibles.
Les créanciers continuent, même après le dépôt du dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers, de pouvoir saisir les juges du fond pour voir reconnaître la validité de leurs créances et obtenir un titre exécutoire.
Les créanciers continuent, pendant l'exécution des mesures recommandées de la commission de surendettement des particuliers, de pouvoir saisir les juges du fond pour voir reconnaître la validité de leurs créances et obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d'échec du plan.
Dans le cadre du plan de redressement établi par la Commission de surendettement, [W] [O] et [A] [H] ont bénéficié d'un moratoire de deux ans pour procéder à la vente amiable du bien immobilier.
[W] [O] et [A] [H] bénéficiant de délais de paiement dans le cadre du plan de redressement, il n'y a pas lieu d'en prononcer de nouveaux alors qu'au surplus les procédures d'exécution sont suspendues.
- Sur les autres chefs de demandes
Il convient d'allouer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme équitable de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de [W] [O] et de [A] [H] les frais irrépétibles par eux exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE [W] [O] et [A] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE solidairement [W] [O] et [A] [H] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 144.490,54 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023,
REJETTE la demande formée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des honoraires d'avocat,
CONDAMNE in solidum [W] [O] et [A] [H] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE in solidum [W] [O] et [A] [H] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 23 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 23/09008.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.