Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
13 mars 2026
Numéro de rôle
26/02628
Formation
Hospitalisation d'office
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 304 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Vendredi 13 Mars 2026 N°Minute : 26/ 265 N° RG 26/02628 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SAI

Demandeur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant

Défendeur Monsieur [Q] [R] [Adresse 2] [Localité 4] né le 22 Novembre 1996 à [Localité 1] (13) Non comparant Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant

Tiers Demandeur [A] [I] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Kelthoum DIH, Greffier ;

Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1] en date du 09 Mars 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 09 Mars 2026, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [Q] [R], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 12 Mars 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Monsieur [Q] [R] non comparant n’a pas été entendu, le patient étant en fugue ;

[E] [X] , avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : on a une automaticité de la rédaction. Dans la décision de maintien des 72h, dans les considérants “ qu’il résulte des observation... ” il y a un espace, un blanc et pas de précision sur le nom du docteur. On est dans une procédure d’urgence, une certaine rigueur est attendue. Sur le bulletin d’entré il y a également un blanc concernant le nom du médecin, ce qui cause une gène. Pour ces raisons je sollicite la mainlevée de la mesure.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique : “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;

En l’espèce, [Q] [R] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 03/03/2026 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 14/03/2026.

Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.

La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.

Sur les moyens soulevés constatant des omissions matérielles

Il est soutenu que l’usage de formulaires conduit à laisser incomplètes des mentions qui devraient être complétées.

Ainsi est-il soutenu que la décision de maintien des soins psychiatriques serait irrégulière du fait de l’omission, dans le “CONSIDERANT” de la première page, du rappel du nom du psychiatre rédacteur du certificat médical de 72h, alors même que son identité est précisée au paragraphe précédent “Vu le certificat médical de 72h (...) établi, après recueil des observations du patient, par le docteur [W] [N].

Ainsi est-il également soutenu que le bulletin d’entrée prévoit la mention de deux auteurs de certificats médicaux, quand bien même le régime applicable au cas d’espèce ne prévoit que la production d’un seul certificat médical.

S’il est fréquent que les formulaires utilisés soient prévus pour différents régimes, ou différents usages, et ne sont en conséquence que partiellement rempli, pouvant affecter leur lisibilité, il n’en demeure pas moins que cela ne cause pas pour autant nécessairement une atteinte aux droits des patients. En l’espèce, il n’est ni soutenu ni démontré que les omissions évoquées aient pu causer une quelconque atteinte aux droits du patient.

En conséquence, les moyens seront rejetés.

***

Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.

En effet, [Q] [R] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l'espèce, le patient, connu pou run trouble psychiatrique chronique depuis plusieurs années, présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants : agitation et agressivité au domicile, franche instabilité psychomotrice, franche exaltation de l’humeur et accélération psychomotrice, propos décousus, rires inadaptés, rationalisation des troubles, discours clairement désorganisé, insomnie majeure depuis plusieurs semaines, tension interne palpable, imprévisibilité majeure avec un risque de passage à l’acte qui reste important.

Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.

Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète. L'avis médical établi en vue de l'audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.

Il y a lieu dans ces conditions d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète du patient.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

REJETONS les moyens soulevés ;

DISONS que les soins psychiatriques dont [Q] [R] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;

DISONS que cette décision sera notifiée à [Q] [R], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;

RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 5] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 13 mars 2026, sous le numéro 26/02628.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02628. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.