Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
25/01962
Formation
TECH SEC. SOC: HA
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 852 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°26/00771 du 20 Mars 2026

Numéro de recours: N° RG 25/01962 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6MUF

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [T] [Q] [M] née le 25 Février 1978 à [Localité 2] (LIBAN) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] comparante en personne assistée de Me Cédric VIALE, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSES Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] comparante en personne

Organisme CONSEIL [1] [Adresse 7] [Localité 5] non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 8] [Localité 6] non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric

Assesseurs : GRENON Henri MILLEPIED Michèle

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Mars 2026

NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [T] [Q] [M] , née le 25 février 1978, a sollicité le 2 juillet 2024 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Carte Mobilité Inclusion Invalidité ou Priorité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 12 novembre 2024, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Ses demandes d’Allocation aux Adultes Handicapés et de Carte Mobilité Inclusion Invalidité ont en conséquence été rejetées. La station debout pénible a été reconnue, de ce fait la Carte Mobilité Inclusion Priorité a été accordée du 12 novembre 2024 au 31 octobre 2028.

Madame [T] [Q] [M] a exercé un recours administratif préalable obligatoire, sur le rejet de l’allocation aux adultes handicapés, devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas répondu dans le délai légal imparti des 2 mois faisant naître ainsi une décision implicite de rejet.

Le 7 mai 2025, Madame [T] [Q] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet de l’AAH et de la CMI Invalidité.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [B], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer soit à la date du 2 juillet 2024 , la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Carte Mobilité Inclusion Invalidité.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 15 octobre 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Madame [T] [Q] [M] a comparu à l’audience assistée de son conseil, et a maintenu ses demandes estimant que sa situation avait été mal appréciée. Elle a demandé la somme de 1000 euro au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, est représentée à l’audience par Monsieur [E] [P], agent juridique habilité. Il a déposé un mémoire en défense orale et sollicite le rejet des demandes adverses. Il souligne l’irrecevabilité partielle du recours, la requérante n’a pas exercé de RAPO concernant le rejet de la Carte Mobilité Inclusion Invalidité.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 20 mars 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [T] [Q] [M] à la date de la demande de renouvellement, soit en l’espèce, à la date du 2 juillet 2024 En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.

Le Docteur [B], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [T] [Q] [M] , présente des déficiences de l’audition (la patiente est appareillée au niveau des deux oreilles : pas de troubles auditifs ce jour), des déficiences de l’appareil locomoteur (la patiente décrit des douleurs articulaires en relation avec ses polyarthralgies (conséquences de sa maladie de Gougerot-Sjögren). Cette pathologie entre plutôt dans le cadre d’une invalidité.

Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l‘emploi. La patiente travaille actuellement 8H à 10H par semaine et pourrait bénéficier d’un complément par le Pôle Emploi dans un poste sédentaire.

La demande de constatation d’un taux 80 % sera rejetée car aucune pièce n’est produite pour justifier que les actes essentiels de la vie courante ne sont pas réalisés sans aide humaine.

Le tribunal adopte l’évaluation d’un taux d’incapacité 50-79 % par le médecin consultant et retient la RSDAE en ce que Mme [Q] [M] a produit dès le dépôt de sa requête un certificat de suivi du 16.12.2024 du Dr [A] [G] du CH [H] [J] et non pris en compte dans le rapport de consultation attestant d’un suivi depuis 2021 pour troubles anxieux et attaques de panique qui, couplés avec les lourdes pathologies somatiques placent la patiente dans l’incapacité de travailler, l’existence d’un travail effectué ne signifie pas l’absence de souffrance en l’accomplissant, comme décrit en l’espèe par la requérante.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, le tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Madame [T] [Q] [M] à un taux compris entre 50 et 79 % mais avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er août 2024 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) pour une durée de cinq ans, sous réserve des remplir les conditions administratives et réglementaires.

La demande de la Carte Mobilité Inclusion Invalidité est irrecevable en l’absence de justification du RAPO.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’équité justifie d’allouer à Madame [T] [Q] [M] en ce qu’elle a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 20 mars 2026,

DECLARE la demande de la Carte Mobilité Inclusion Invalidité irrecevable pour absence de recours adminsitratif préalable obligatoire ;

DIT QUE Madame [T] [Q] [M] qui présentait à la date impartie pour statuer du 2 juillet 2024 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er août 2024 pour une durée de cinq ans, sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires ;

CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône à verser à Madame [T] [Q] [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière, Le Président,

H. DISCAZAUX E. DEPARIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 25/01962.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01962. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.