Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Narbonne
Décision du
16 mars 2026
Numéro de rôle
24/00254
Formation
Juge Délégué Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 489 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE

JUGEMENT DU 16 Mars 2026 AFFAIRE N° RG 24/00254 - N° Portalis DBWX-W-B7I-DES7

AFFAIRE :

[Z] [V]

C/

[R] [B]

☒ Copie exécutoire délivrée le

à :Me Virginie LAVIELLE ☒ Copie à :Me Perrine DUBOIS Me Virginie LAVIELLE

☒ Copie dossier

JUGEMENT

RENDU LE SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe

Dans l’affaire :

ENTRE :

Monsieur [Z] [V] demeurant 19 Quater Route de la Fleur - 33770 SALLES représenté par Me Virginie LAVIELLE, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [R] [B] demeurant 18 rue Lucie Aubrac - 11590 SALLELES D’AUDE représenté par Me Perrine DUBOIS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant

DÉFENDEUR

***

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Elodie TORRES GREFFIER : Mme Bérengère CASTELLS

DEBATS : Audience publique du 19/01/2026 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 16 Mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 19 mai 2025 auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, le tribunal a jugé que monsieur [R] [B] est tenu de la garantie des vices cachés au titre de la vente d'un bateau et remorque consentie à monsieur [Z] [V] le 23 juillet 2023, condamné ce dernier à payer à monsieur [Z] [V] les sommes de 1 500 euros en restitution d'une partie du prix de la vente, et 166,32 euros à titre de dommages-intérêts sur les frais de dépannage, et réouvert les débats à l’audience du 15 septembre 2025 afin que monsieur [Z] [V] apporte toutes précisions sur la réalité des frais de parcage et ses demandes à ce titre.

A l’audience du 15 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 19 janvier 2026.

A cette audience Monsieur [V] représenté par son avocat fait valoir qu'il doit maintenir la remorque en gardiennage pour les besoins de la procédure notamment dans l’éventualité d’une expertise sollicitée dans le cadre de l’appel. Il reproche encore à monsieur [B] d'avoir fait durer l’instance, engeandant en conséquence, des frais de parcage importants. Il demande à être autorisé à faire déplacer la remorque aux frais du défendeur et produit un devis de 360 euros pour y procéder. Il sollicite ainsi du tribunal de condamner Monsieur [B] au titre des frais de parcage au sommes de : -3944,02 euros au titre des frais de parcage du 27 juillet 2023 au 10 juin 2025, -979,36 eurosau titre des frais de parcage du 11 juin 2025 au 16 septembre 2025, -11 euros TTC par jour pour les frais de parcage à compter du 17 septembre 2025 et jusqu’à l’obtention d’une décision définitive à venir ou du terme du parcage s’il intervient avant. -condamner Monsieur [B] à payer 360 euros à [Z] [V] pour les frais de déplacement de la remorque au 19 quater route de la Fleur à SALLES, s’il accepte sans réserve le déplacement de la remorque et ce mode de parcage. -ou, subsidairement autoriser Monsieur [Z] [V] à déplacer la remorque parquée au Garage [S] jusqu’à son domicile sis 19 quater route de la Fleur à SALLES et condamner Monsieur [B] à ce titre à payer la somme de 360 euros au titre des frais de remorquage.

Monsieur [B] représenté à l’audience conclut au débouté de Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes. Il fait valoir qu’il a fait appel du jugement le condamnant au titre des vices cachés et qu’il sollicite le rejet des demandes au titre des frais de gardiennage puisque Monsieur [V] ne produit toujours pas de facture et qu’en tout état de cause, il n’a jamais eu l’intention de la faire réparer et qu’il en a acheté une nouvelle en date du 16 août 2023. Il a ainsi contribué à son propre préjudice limitant son droit à réparation. En conséquence, il sollicite du tribunal de débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fils et prétentions et de la condamner aux dépens.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 16 mars 2026, les parties dûment avisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les dommages et intérêts au titre des frais de parcage

L’article 1645 du code civil dispose “Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur”.

Monsieur [V] demande la condamnation de Monsieur [B] en réparation de ses préjudices pour vice caché à lui payer au titre des frais de parcage les sommes suivantes :

-3944,02 euros au titre des frais de parcage du 27 juillet 2023 au 10 juin 2025, -979,36 eurosau titre des frais de parcage du 11 juin 2025 au 16 septembre 2025, -11 euros TTC par jour pour les frais de parcage à compter du 17 septembre 2025 et jusqu’à l’obtention d’une décision définitive à venir ou du terme du parcage s’il intervient avant.

Il produit à l’appui de sa demande :

- une estimation datée du 11 juillet 2025 relative à des frais de parcage pour la période allant du 24 juillet 2023 au 10 juin 2025 pour un montant de 3944,02 euros. -une estimation datée du 11 juillet 2025 relative aux frais de parcage du 11 juin 2025 au 16 septembre 2025 pour un montant de 379,36 euros,

Il est constant que la remorque fait l’objet d’un parcage au sein du garage [S] depuis le 23 juillet 2023 et que ce parcage est la conséquence directe de la procédure relative au vice caché et du différent opposant les parties, qui justifiait le conservation du bien dans un état inchangé afin de permettre les constattions techniques nécessaires. Ainsi, les frais de parcage sollicités par le demandeur constituent bien un préjudice matériel certain et directement lié au fait générateur invoqué et utile à la manifestation de la vérité judiciaire. En conséquence, les frais de parcage entrent dans le préjudice de monsieur [V] dans la mesure où contrairement à ce qui est soutenu par le défendeur, il se devait de conserver la remorque pour que celle-ci puisse au besoin faire l'objet d'une expertise et peut importe le fait qu’il ait acheté par le suite une nouvelle remorque. Le demandeur justifie par ailleurs du montant de ces frais par la production de deux estimations réalisées par le garage [S] en charge du gardiennage

Monsieur [V] est donc bien fondé à sollicité la condamnation de Monsieur [B] à lui payer les sommes de 3944,02 euros et 379,36 euros au titre des fris de parcage pour la période du 24 juillet 2023 au 16 septembre 2025, soit un total de 4323,38 euros.

S’agissant de la demande relative à la condamnation de Monsieur [B] à payer la somme de 11 euros TTC par jour à compter du 17 septembre 2025 et jusqu’à l’obtention d’une décision définitive, Monsieur [V] ne produit aucune pièce justificative. A défaut de tout élément probant de nature à permettre de chiffrer ce préjudice et compte tenu de l’impossibilité de fixer la date à laquelle la décision définitive sera rendue, la juridiction ne peut utilement faire droit à cette demande et elle sera rejetée.

Sur la demande de déplacement de la remorque au domicile de Monsieur [V] aux frais de Monsieur [B]

Monsieur [V] demande la condamnation de Monsieur [B] a lui payer les frais de déplacement de la remorque à son domicile selon devis produit d’un montant de 360 euros s’il accepte le déplacement et ce mode de parcage à défaut, l’autorisation de procéder à ce déplacement aux frais de ce dernier. Il produit à l’appui de sa demande un devis d’un montant de 360 euros de l’entreprise JSM transport.

Néanmoins, la mesure sollicitée, ne saurait être ordonnée en l’absence d’un fondement légal clair et d’une nécessité dûment établie. Il s’ensuit que la demande de déplacement de la remorque aux frais de Monsieur [V] sera rejetée.

Sur les frais et dépens :

Conformément à l'article 696 monsieur [B] étant la partie perdante supportera la charge des dépens exposés jusqu'alors et à suivre au titre de l'exécution du présent jugement.

Conformément à l'article 700 du même code et indépendamment de la réouverture des débats, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [V] les frais nécessairement et d'ores et déjà exposés pour assurer sa représentation en justice et non compris dans les dépens, justifiant la condamnation de monsieur [B] à lui payer la somme de 500 € à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition des parties,

Condamne monsieur [R] [B] à payer à monsieur [Z] [V] la somme de 4323,38 euros au titre des frais de parcage pour la période allant du 24 juillet 2023 au 16 septembre 2025,

Déboute les parties des demandes plus amples ou contraires,

Déboute Monsieur [V] de sa demande de dépacement de la remorque aux frais de Monsieur [B],

Condamne monsieur [R] [B] à payer à monsieur [Z] [V] la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens,

Condamne monsieur [R] [B] aux dépens exposés jusqu’alors et à suivre au titre de l’exécution du présent jugement.

La greffière Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Narbonne dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 24/00254.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00254. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.