Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Narbonne
- Décision du
- 16 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01722
- Formation
- Juge Délégué Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 643 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE
JUGEMENT DU 16 Février 2026 AFFAIRE N° RG 25/01722 - N° Portalis DBWX-W-B7J-DMWT
AFFAIRE :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE AXA BANQUE
C/
[O] [Q]
☒ Copie à : ME DAMAZ
☒ Copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE AXA BANQUE dont le siège social est sis Block D, Cookstown Court - Old Belgard Road, Tallaght - DUBLIN 24 (IRLANDE) représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [O] [Q] née le 16 Novembre 2000 à BEZIERS (34521) demeurant 44 rue Jean Vilar - Chez M. [J] [Y] - 11210 PORT LA NOUVELLE non comparante
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Aurore BOUCHER, Magistrate GREFFIER : Madame Alexandra GAFFIE
DEBATS : Audience publique du 15/12/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 16 Février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 14 novembre 2025, la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED a fait citer Madame [O] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne en remboursement d’un crédit à la consommation. L’affaire a été enrôlée auprès des services de la chambre de procédure orale du tribunal judiciaire – juge délégué aux contentieux inférieurs à 10.000 euros et évoquée à l’audience du 15 décembre 2025. À l’audience, la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des demandes et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [Q] n’a pas comparu, ni personne pour elle. L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 76 alinéa 1er du code de procédure civile : « Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. » L’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose en outre : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. » En l’espèce, il y a lieu d’observer que la défenderesse ne comparaît pas, que les demandes se rapportent à un contrat de crédit, que l’affaire a été enrôlée devant le juge délégué juge délégué aux contentieux inférieurs à 10.000 euros alors que l’assignation avait été délivrée auprès du juge des contentieux de la protection, qui dispose en la matière d’une compétence d’attribution d’ordre public. Il convient, en conséquence, de retenir l’incompétence du tribunal judiciaire et de renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues au présent dispositif. Les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, susceptible de recours conformément aux articles 83 et suivants du code de procédure civile, SE DECLARE incompétent pour avoir à connaître de la présente affaire ; RENVOIE l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne, à l’audience du 13 Avril 2026 à 15h00. DIT que la présente décision vaut convocation des parties ; RESERVE les dépens. La présente décision, prononcée par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge qui l’a rendue et le greffier.
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Prêt - Demande en remboursement du prêt
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer su…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l'a…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Narbonne dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 16 février 2026, sous le numéro 25/01722.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01722. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.