Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Narbonne
- Décision du
- 16 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01411
- Formation
- Juge Délégué Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 966 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE
JUGEMENT DU 16 Février 2026 AFFAIRE N° RG 25/01411 - N° Portalis DBWX-W-B7J-DL4K
AFFAIRE :
[G] [H]
C/
S.A.S. MOULINS DU SUD, S.A.S. MINOTERIE [O] - [A]
☒ Copie à :
M. [P] SAS MOULINS DU SUD SASMINOTERIE [O] [A]
☒ Copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire : ENTRE :
Monsieur [G] [H] né le 12 Mai 1962 à JACARILLA (ESPAGNE) de nationalité Française demeurant DOMAINE DE GRAND VIGNE - 11100 NARBONNE comparant
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. MOULINS DU SUD dont le siège social est sis Zone industrielle Mirepeisset - 11590 SALLELES-D’AUDE comparante
S.A.S. MINOTERIE [O] - [A] dont le siège social est sis 8 rue du Moulin - 09700 SAVERDUN comparant
DÉFENDEUR
*** COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Aurore BOUCHER, Magistrate GREFFIER : Madame Alexandra GAFFIE
DEBATS : Audience publique du 15/12/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 16 Février 2026
JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 29 septembre 2025, Monsieur [G] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Narbonne aux fins de voir reconnaître l'existence d’une Unité Economique et Sociale (UES) entre les sociétés suivantes : - SAS MOULINS DU SUD ; - SAS MINOTERIE [O] [A].
L’affaire a été appelée à l'audience du 15 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [G] [H], salarié et directeur opérationnel de la SAS MOULINS DU SUD, et les représentants de la SAS MOULINS DU SUD et de la SAS MINOTERIE [O] - [A], munis d’un pouvoir, étaient présents en personne.
Monsieur [G] [H] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il vise les dispositions de l’article R.2314-24 du code du travail et souligne que l’absence d’organisation syndicale représentative, aussi bien au sein de la société MOULINS DU SUD que de la société MINOTERIE [O] - [A] ferme la voie à la reconnaissance d’une unité économique et sociale par voie d’accord collectif et impose de recourir à la voie judiciaire. Les sociétés MOULINS DU SUD et MINOTERIE [O] – [A] ont fait part de leur accord à la reconnaissance d’une unité économique et sociale. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à la requête introductive pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au sens de l’article L. 2313-8 alinéa 1 du code du travail, une unité économique et sociale ne peut être reconnue que par un accord collectif ou par décision de justice.
L'UES est un regroupement en une unité de plusieurs entreprises juridiquement distinctes présentant des liens étroits. La reconnaissance d'une UES est nécessairement préalable à l'organisation d'élections professionnelles dans son périmètre.
L'UES entre plusieurs entités se caractérise, d'une part, par une unité économique, résultant d'une concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, d'autre part, par une unité sociale, impliquant une similarité de statut social et des conditions de travail pouvant se traduire par une certaine permutabilité des salariés.
C'est à celui qui prétend qu'il existe une UES d'en rapporter la preuve, étant rappelé que cette existence s'apprécie au jour de la requête introductive d'instance.
Sur le critère de l’unité économique :
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la société MOULINS DU SUD détient directement la majorité du capital de la société MINOTERIE [O] [A], à 91,70 %. En outre, les dirigeants des deux structures sont les mêmes et les deux sociétés exercent une activité de meunerie, appartiennent toutes les deux au pôle meunerie du groupe ARTERRIS et commercialise notamment leurs productions et produits sous une marque commune « les moulins pyrénéens ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que le critère de l’unité économique est rempli.
Sur le critère de l’unité sociale :
A cet égard, il résulte des éléments produits aux débats que le personnel des sociétés relève de la même convention collective, celle des métiers de la transformation des grains. Les métiers exercés au sein de chaque société sont similaires et complémentaires, ce qui met en évidence une communauté travail. En outre, il résulte des conventions produites en pièces 13 et 14 que la gestion sociale du personnel des sociétés est centralisée et harmonisée, étant confié sous l’autorité du président et du directeur opérationnel au service des ressources humaines de la maison-mère, à savoir la SCA ARTERRIS. Il convient également d’observer que les deux sociétés ont les mêmes organismes sociaux, que les modes d’aménagement du temps, les accords définissant les droits à congés payés, de même que des régimes de mutuelle, prévoyance et retraite sont identiques au sein des deux sociétés. Enfin, il est établi que les salariés peuvent être amenés à travailler indifféremment pour l’une ou l’autre des sociétés, mettant en exergue leur permutabilité.
Par conséquent l'existence d'une unité sociale est établie.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande et de reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre la SAS MOULINS DU SUD et la SAS MINOTERIE [O] [A].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
RECONNAIT l'existence d'une unité économique et sociale entre la SAS MOULINS DU SUD et la SAS MINOTERIE [O] [A] ;
RAPPELLE que le tribunal statue sans frais.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Narbonne dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 février 2026, sous le numéro 25/01411.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01411. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.