Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 23 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/06671
- Formation
- 3ème Chbre Cab B5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 685 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/06671 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6MDR
AFFAIRE :
M. [B] [F] [M] [X] [N] (Maître [A] DE [Localité 2] de la SELARL IN SITU AVOCATS) et autres C/ Mme [I] [V] épouse [Y]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Pauline BILLO-BONIFAY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [B] [F] [M] [X] [N] né le 02 Avril 1974 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [Q] [J] né le 06 Novembre 1979 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [I] [V] épouse [Y] née le 28 Décembre 1970 à [Localité 5] (HAUTE VOLTA) de nationalité Française, demeurant sur son lieu de travail LA PHARMACIE DU 13ème sis [Adresse 3]
défaillant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 octobre 2023, [B] [N] et [W] [J] ont concédé à [I] [V] épouse [Y] une promesse unilatérale de vente concernant un bien immobilier situé à [Localité 1] pour un prix de 445.000,00 Euros pour une durée expirant le 26 janvier 2024 à 16h00.
Une indemnité d'immobilisation d'un montant de 45.000,00 Euros était prévue. La somme de 22.500,00 Euros a été consignée entre les mains du notaire.
[I] [V] épouse [Y] n'a pas fourni une offre de prêt ou deux attestations de refus de prêt dans le délai prévu par la promesse unilatérale de vente.
Par lettre recommandée AR en date du 12mars 2024, un avenant de résiliation de la promesse unilatérale de vente a été notifié à [I] [V] épouse [Y].
*
Par acte en date du 28 avril 2025, [B] [N] et [W] [J] ont assigné [I] [V] épouse [Y] aux fins d'obtenir : - la somme de 45.000,00 Euros au titre de l'indemnité d'immobilisation, - l'attribution de la somme de 22.500,00 Euros consignée entre les mains du notaire, - la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
[I] [V] épouse [Y] n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
*
MOTIFS
Il résulte des pièces produites que les demandes de [B] [N] et de [W] [J] sont fondées dans leur principe et dans leur montant.
Il convient d'allouer à [B] [N] et à [W] [J] ensemble la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE [I] [V] épouse [Y] à verser à [B] [N] et à [W] [J] ensemble : - la somme de 45.000,00 Euros au titre de l'indemnité d'immobilisation, - la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
ORDONNE à Maître [G] [Z], Notaire à [Localité 1], de libérer entre les mains de [B] [N] et de [W] [J] ensemble la somme de 22.500,00 détenue par lui, laquelle viendra en déduction de la somme allouée au titre de l'indemnité d'éviction,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [I] [V] épouse [Y] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 23 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 25/06671.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06671. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.