Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Quasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
23 mars 2026
Numéro de rôle
24/11870
Formation
2ème Chambre Cab2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 150 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/11870 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5R3S

AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE) C/ M. [N] [B]

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Cécile JEFFREDO

Greffier : Mme Aurélia GRANGER, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mars 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026

PRONONCE par mise à disposition le 23 Mars 2026

Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de M. Gilles GRUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [N] [B] Né le 11 Février 1996 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 2]

Défaillant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal correctionnel de Marseille a déclaré M. [N] [B] coupable de faits de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours commis à l’encontre de M. [L] [V] le 28 novembre 2016 à Marseille.

Par arrêt du 4 juin 2021, la cour d’appel d’[Localité 2] a confirmé ce jugement.

Par décision du 5 décembre 2022, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de M. [L] [V].

L’expertise a été confiée au docteur [W], lequel, après s’être adjoint l’avis du docteur [T] en qualité de sapiteur en stomatologie et chirurgie faciale, a rendu son rapport le 12 février 2024.

Par ordonnance du 6 mai 2024, la CIVI a homologué l’accord entre le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) et M. [L] [V], en faveur d’une indemnisation de son préjudice corporel à hauteur de 18 937 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 septembre 2024, le FGTI a mis en demeure M. [N] [B] de lui payer la somme de 18 937 euros en remboursement de l’indemnisation versée à M. [L] [V].

Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, le FGTI demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - condamner M. [N] [B] à lui payer la somme de 18 937 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024, - condamner le FGTI à payer à M. [N] [B] une indemnité de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.

Assigné selon procès-verbal de dépôt à l’étude, M. [N] [B] n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction est intervenue le 16 juin 2025, par ordonnance du même jour.

A l’issue de l’audience du 2 février 2026, la présente décision a été mise en délibéré au 23 mars 2026.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le recours subrogatoire

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 126-1 et L.422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.

En l'espèce, le FGTI verse aux débats, à l’appui de ses prétentions : - la procédure de police initiée à la suite de violences subies par M. [L] [V] le 28 novembre 2016, - le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 10 septembre 2019, - l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 2] du 4 juin 2021, - l’ordonnance de la CIVI du 5 décembre 2022 ordonnant une expertise médicale de M. [L] [V], - le rapport d’expertise du docteur [W], ainsi que l’avis sapiteur du docteur [T], - un courrier du FGTI du 4 avril 2024 portant offre d’indemnisation au bénéfice de M. [L] [V] à hauteur de 18 937 euros, en cohérence avec les conclusions du docteur [W], - l’ordonnance d’homologation de la CIVI du 6 mai 2024, - un extrait de logiciel informatique portant trace d’un virement du 15 mai 2024 d’un montant de 18 937 euros, dans le dossier relatif à M. [L] [V], - un courrier recommandé avec avis de réception du 24 septembre 2024 par lequel le FGTI a mis en demeure M. [N] [B] de lui payer la somme de 18 937 euros.

Il résulte de l'examen des pièces susvisées que le FGTI justifie avoir versé à M. [L] [V], victime d'une infraction pénale commise par M. [N] [B], la somme de 18 937 euros en indemnisation de son préjudice corporel.

Dans ces conditions, le FGTI est subrogé à hauteur de ce montant dans les droits de la victime à l’encontre de M. [N] [B].

Il n’est justifié d’aucun paiement de la part de M. [N] [B].

Il convient donc de faire droit à la demande du FGTI.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 24 septembre 2024, date de la mise en demeure.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [B], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [N] [B], partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamné à payer au FGTI la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.

Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [N] [B] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits de M. [L] [V], la somme totale de 18 937 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024,

Condamne M. [N] [B] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [N] [B] aux dépens d’instance,

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 MARS 2026.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Melun · 25/04882

MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la demande en paiement Sur le prêt L’article 1892 du code civil dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la…

Quasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Lille · 25/09920

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de dire, de donner acte, de constat ou d’homologation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civil…

Quasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Toulouse · 24/02673

MOTIFS : Sur la responsabilité délictuelle de Monsieur [C] [P] Madame [K] [P] demande au tribunal de retenir la responsabilité délictuelle de son père, faisant valoir que celui-ci a injustement prélevé des sommes qui devaient lui revenir jusqu’à sa majorité et…

Quasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/01751

Motifs de la Décision Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que la demande est justifiée par les pièces produites, telles que visées…

Quasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 24/11870.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11870. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.