Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Quasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûmentSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 23 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/11867
- Formation
- 2ème Chambre Cab2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 033 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/11867 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RQB
AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE) C/ M. [X] [F]
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 23 Mars 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [X] [F] Né le 05 Décembre 1999 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 2]
Défaillant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal correctionnel de Marseille a déclaré M. [X] [F] coupable de faits de violence aggravée commis à l’encontre de Mme [V] [J] le 19 janvier 2021 à Marseille.
Par décision du 13 décembre 2016, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de Mme [V] [J].
L’expertise a été confiée au docteur [Z], lequel, après s’être adjoint l’avis du docteur [W] en qualité de sapiteur en psychiatrie, a rendu son rapport le 22 mars 2023.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, la CIVI a homologué l’accord entre le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) et Mme [V] [J], en faveur d’une indemnisation de son préjudice corporel à hauteur de 21 620 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, le FGTI demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - condamner M. [X] [F] à lui payer la somme de 21 620 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - condamner le FGTI à payer à M. [X] [F] une indemnité de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Assigné selon procès-verbal de dépôt à l’étude, M. [X] [F] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 juin 2025, par ordonnance du même jour.
A l’issue de l’audience du 2 février 2026, la présente décision a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours subrogatoire
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 126-1 et L.422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
En l'espèce, le FGTI verse aux débats, à l’appui de ses prétentions : - le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 15 mars 2021, - l’ordonnance de la CIVI du 13 décembre 2021 ordonnant une expertise médicale de Mme [V] [J], - le rapport d’expertise du docteur [Z] du 22 mars 2023, ainsi que l’avis sapiteur du docteur [W], - un courrier du FGTI du 17 novembre 2023 portant offre d’indemnisation au bénéfice de Mme [V] [J] à hauteur de 21 620 euros, en cohérence avec les conclusions du docteur [Z], - l’ordonnance d’homologation de la CIVI du 22 janvier 2024, - un extrait de logiciel informatique portant trace d’un virement du 30 janvier 2024 d’un montant de 21 620 euros, dans le dossier relatif à Mme [V] [J].
Il résulte de l'examen des pièces susvisées que le FGTI justifie avoir versé à Mme [V] [J], victime d'une infraction pénale commise par M. [X] [F], la somme de 21 620 euros en indemnisation de son préjudice corporel.
Dans ces conditions, le FGTI est subrogé à hauteur de ce montant dans les droits de la victime à l’encontre de M. [X] [F].
Il n’est justifié d’aucun paiement de la part de M. [X] [F].
Il convient donc de faire droit à la demande du FGTI.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 18 octobre 2024, date de l’assignation.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [F], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [X] [F], partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamné à payer au FGTI la somme de 1 200 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [X] [F] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits de Mme [V] [J], la somme totale de 21 620 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024,
Condamne M. [X] [F] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [F] aux dépens d’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 MARS 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 24/11867.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11867. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.