Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Limoges
- Décision du
- 23 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00165
- Formation
- JUGE LIBERTE ET DETENTION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 863 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00165 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GUGQ
Ordonnance du 23 Mars 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1], dont le siège est sis [Adresse 1] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [E] [S], né le 13 Mars 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 2] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-Vienne ; Assisté de Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 17 Mars 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 23 Mars 2026 à Monsieur [E] [S], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, l’UDAF de la Haute-Vienne et Me Charlotte DUBOIS-MARET.
* * * * *
A notre audience publique du 23 Mars 2026, Monsieur [E] [S] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Charlotte DUBOIS-MARET assiste Monsieur [E] [S] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 23 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [E] [S] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, sa curatrice, suite aux certificats médicaux établis le 12 mars 2026 faisant état, de troubles de comportement de Monsieur [S] , avec une accélération psychomotrice, une désinhibition verbale et comportementale ayant conduit à par exemple courir derrière les véhicules qui passent dans sa rue en leur faisant des doigts d’honneur.
Par décision du 15 mars 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 12 avril 2026
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 17 mars 2026 mentionne que le patient a été hospitalisé pour décompensation aiguë d’une pathologie psychiatrique connue depuis plusieurs années, qu’il persiste ce jour une accélération psychique avec un discours décousu et présence d’une logorrhée et d’une tachypsychie, que l’adhésion aux soins est très précaire, le patient n’ayant pas conscience des troubles qu’il présente, et que l’adaptation de son traitement est en cours.
Le docteur [V] [T] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.
À l’audience, Monsieur [E] [S] déclare notamment qu’il se sent bien depuis son hospitalisation, que le médicament agit bien, mais qu’il ne souhaite pas rester hospitalisé, que les soins peuvent être prodigués par les infirmières à domicile.
Me Charlotte DUBOIS-MARET ne soulève aucune irrégularité de procédure et demande la mainlevée de la mesure puisque son client adhère aux soins et au traitement.
Cependant, il résulte des pièces et des débats que la procédure est régulière et l’état de santé de Monsieur [E] [S] justifie la poursuite de son hospitalisation sous contrainte afin de conforter l’amélioration de son état et la prise de conscience de la nécessité d’un accompagnement.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [S] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [S] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 23 Mars 2026 par le greffier par voie électronique à : * Monsieur [E] [S] via le service des admissions du CH [Localité 3] ; * Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 3] ; * Madame le Procureur de la République ; * UDAF de la Haute-Vienne, en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au Barreau de Limoges.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 26/00165.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.