Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 23 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/57706
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 421 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 25/57706 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGUF
N° : 7- pg
Assignation du : 06 Novembre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 mars 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE
La S.C.I. MATMAX [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par la SELARL JURIS prise en la personne de Me Julien Bouzerand, avocat au barreau de PARIS - #P0570
DEFENDERESSE
La Société LUC MEDARD & SAVEUR SAS [Adresse 2] [Localité 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 09 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société SCI Matmax est propriétaire de locaux dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2]. Le 1er janvier 2015, elle a conclu avec la société Crion, un contrat de bail portant sur ces locaux et qui s’est poursuivi jusqu’au 31 décembre 2023.
La société SARL Crion a cédé son fonds de commerce à la société SAS La Table de Philippe, qui par la suite a changé de nom pour la société SAS Luc Medard & Saveur.
Le contrat a été renouvelé à compter du 26 juillet 2024 pour une durée de 9 ans.
Des loyers étant demeurés impayés, la société SCI Matmax a fait délivrer au preneur le 12 novembre 2024 un commandement de payer la somme en principal de 43.449,30 euros au titre de travaux, loyers, charges et indemnités de retard impayés.
Ledit commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la société SCI Matmax a assigné la défenderesse devant la présente juridiction, qui dans son ordonnance du 16 mai 2025, a considéré que le décompte produit ne permettait pas de déterminer la réalité des charges imputées à la locataire, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail.
Le 2 octobre 2025, la bailleresse a adressé à la société SAS Luc Medard & Saveur, un second commandement de payer visant la clause résolutoire ne portant que sur les loyers impayés charges et indemnités de retard impayés à hauteur de la somme de 18.196 euros.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, la société SCI Matmax a, par acte délivré le 6 novembre 2025, fait citer la société SAS Luc Medard & Saveur devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
« CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail en cours avec la SCI MATMAX et la SAS LUC MEDARD & SAVEUR au 2 novembre 2025.
En conséquence,
PRONONCER l’expulsion de la SAS LUC MEDARD & SAVEUR et de tous les occupants de son chef des locaux [Adresse 2], avec l’aide, si besoin est, de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNER le transport des meubles et marchandises éventuellement laissés dans les locaux donnés à bail en tout lieu qu’il plaira au bailleur de désigner, ou encore en tel garde meuble, aux frais, risques et périls de la partie expulsée ;
CONDAMNER la SAS LUC MEDARD & SAVEUR à verser à la SCI MATMAX la somme provisionnelle de 23.387,20 euros au titre des arriérés de loyers hors charges, majoré des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2025 ;
FIXER une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 412,00 euros, correspondant au montant du loyer actuel, augmenté des charges et des taxes, et indexée dans les mêmes conditions que le loyer contractuel en application des stipulations du bail du 1er janvier 2015;
CONDAMNER la SAS LUC MEDARD & SAVEUR à son payement à SCI MATMAX, le 1er de chaque mois, jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNER la SAS LUC MEDARD & SAVEUR à verser à la SCI MATMAX la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS LUC MEDARD & SAVEUR aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement du 2 octobre 2025 et de l’expulsion ».
A l’audience du 9 février 2026, la requérante, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à son assignation.
La société SAS Luc Medard & Saveur, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
L’assignation a été dénoncée au créancier inscrit le 2 janvier 2026.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, date de la présente ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur demandant, au titre d'un bail commercial, la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu'il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Au cas particulier, le contrat de bail du 1er janvier 2015 stipule en son article 22 une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer, de charges ou de tout accessoire, ou plus généralement de toute somme due par le preneur, à son échéance exacte ou en cas d’inexécution d’une seule des clauses et conditions du bail, celui-ci pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer signifié à la société SAS Luc Medard & Saveur le 2 octobre 2025 pour la somme en principal de 18.196 euros correspondant aux loyers et charges, vise cette clause mais ne comporte aucun décompte annexé.
Les sommes réclamées au titre des loyers et charges sont donc sérieusement contestables.
Le bailleur prétend que ce second commandement n’a pas été suivi d’effet, et que la dette de loyers hors charges s’élève à la somme de 23.387,20 euros.
Cependant, le seul décompte versé aux débats en pièce n°8 est le même décompte que celui qui était annexé au premier commandement en date du 12 novembre 2024. Il ne permet pas à la juridiction : - d’une part de vérifier le montant de 18.196 euros réclamé au titre du commandement de payer du 2 octobre 2025 - et d’autre part de vérifier que le preneur ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti et qu’il reste débiteur de la somme de 23.387,20 euros.
L’ensemble de ces éléments constitue une contestation sérieuse et il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référé.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société SCI Matmax, partie perdante, supportera le poids des dépens.
L’équité commande de laisser à sa charge les frais exposés non compris dans les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la société SCI Matmax aux dépens ;
Déboutons la société SCI Matmax de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 23 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Célia HADBOUN Anita ANTON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 25/57706.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/57706. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.