Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 septembre 2025
Numéro de rôle
2025004433
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
604 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004433

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 19/09/2025

DEMANDEUR(S) : l'URSSAF DE BRETAGNE [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Madame Isabelle [G]

DEFENDEUR(S) : [H] [X], [K] [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : Absent

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

PRESIDENT : KERBOURC'H Mikaël JUGE(S) : SAUTREUIL Sophie MARTEL Jean

GREFFIER : Maître PIAU Julien

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE

REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR

DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 19/09/2025

JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 19/09/2025

Par exploit d'huissier du 12 août 2025 la partie demanderesse a assigné la partie défenderesse pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

A la suite de cette assignation, la partie défenderesse a été convoquée en Chambre du Conseil mais ne s'est pas présentée ;

Il ressort des débats et du dossier que la partie défenderesse est dans un état manifeste de cessation des paiements ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, le Tribunal,

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces produits par le demandeur à l'assignation : * que le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et peut bénéficier de la procédure prévue par les articles L631-1 du Code de Commerce ; * que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; * que le défendeur demeure redevable d'une somme de 45 580,80 euros au titre du compte « travailleur indépendant » pour la période s'étendant de 2022 à août 2025 ; * que le défendeur n'a pas déclaré ses revenus pour les années 2023 et 2024 ; * que tous les actes signifiés par le commissaire de justice sont demeurés infructueux ; * que l'état de cessation des paiements étant ainsi constaté, il convient de prononcer à l'égard de [H] [X], [K] l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L631- et suivants et R631-1 et suivants du Code de Commerce ;

Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au titre du seul patrimoine professionnel à l'égard de :

[H] [X], [K] [Adresse 2] [Localité 1] de coiffure

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 19/03/2024 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Juge-commissaire : KERANGOUAREC [F]

Mandataire judiciaire : la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître [J] [Adresse 3]

Officier ministériel chargé de faire l'inventaire des biens du débiteur :

Chargé d'Inventaire : La SCP [T] [U] Huissier de Justice [Adresse 4]

Dit que l'inventaire sera déposé au Greffe de ce Tribunal par son auteur, en deux exemplaires, sous quinzaine de ce jour ;

Ouvre une période d'observation de deux mois ;

Dit que dans les dix jours du présent jugement, le débiteur – ou son représentant légal – devra réunir le Comité d'entreprise ou les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour l'élection de leur représentant (L621-4 du CC) ;

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer l'état des créances dans un délai de dix mois de la parution du présent jugement au Bodacc ;

Dit que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 28 novembre 2025 à 9 heures 00 ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours et ordonne la notification du présent jugement, au débiteur, sous huitaine ;

Dépens en frais privilégiés de procédure.

Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 19/09/2025, ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004433.

Le Greffier,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004433. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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