Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 23 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/01070
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 487 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Romain BOESCH
N° RG 26/01070 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4AML - Isolement
Madame [T] [K] [Z] née le 27 Janvier 1989 à [Localité 1] (REUNION)
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D'ISOLEMENT (2e demande)
rendue le 23 mars 2026 à
Par, Romain BOESCH, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [T] [K] [Z] ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Madame [T] [K] [Z] fait l’objet depuis le 16 mars 2026 à 13h20;
Vu l’ordonnance rendue le 19 mars 2026 à 14h51 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 2] le 23 mars 2026, enregistrée le même jour à 10h29 ;
Vu l’impossibilité clinique d’informer la patiente sur ses droits et modalités de recours;
Vu l’impossibilité de déterminer si la patiente souhaite être assistée par un avocat;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si la patiente souhaite être entendue par le Juge;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte notamment de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qu’une mesure d’isolement ne peut concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement.
En l’espèce, force est de constater qu’il résulte tant des certificats médicaux aux fins d’initiation d’un programme de soins dressés les 19 et 23 mars 2026 que de la dernière évaluation médicale en date du 23 mars 2026 à 9 heures que Madame [T] [K] [Z] ne relève plus de soins sans consentement en hospitalisation complète et que son comportement violent et sa forte dangerosité ne s’expliquent pas par des motifs d’ordre psychiatrique mais plutôt par une irritabilité secondaire à son sevrage.
Les conditions légales du maintien de la mesure d’isolement ne sont donc pas réunies et il convient d’en ordonner la mainlevée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Ordonnant la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Madame [T] [K] [Z] ;
LE JUGE
Romain BOESCH
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Madame [T] [K] [Z] le 23 Mars 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 23 Mars 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 23 Mars 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 23 Mars 2026 Le Greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 26/01070.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.