Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
24/13838
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 008 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/13838 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB57

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 22 Janvier 2026

S.A. VILOGIA

C/

[O] [Y]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 22 Janvier 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par M. [Z] [B], muni d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [O] [Y], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marie DESPRES, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Novembre 2025

Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 22 Janvier 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, la S. Vilogia a fait assigner Mme [O] [Y] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer : la somme de 2.038 euros au titre de l’arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.Ordonner l'exécution provisoire. A l'audience du 6 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la S.A Vilogia, représentée par M. [Z] [B], muni d'un pouvoir, se désiste de ses demandes, sauf la demande accessoire en paiement au titre des dépens.

Elle fait valoir que la défenderesse a bénéficié d’un effacement de sa dette locative comprenant les frais portés au débit du compte locatif au titre des dépens.

Mme [O] [Y], représentée par son conseil, s’oppose au désistement et s’en rapporte à ses écritures déposées à l’audience, aux termes desquelles elle soulève l’irrecevabilité de la demande en paiement sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile et sollicite la condamnation de la SA Vilogia aux dépens. Elle conclut à titre subsidiaire au débouté des demandes.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement de la SA Vilogia

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l’article 395 du code civil, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par conclusions du 22 octobre 2025, le conseil de Mme [O] [Y] a soulevé in limine litis l'irrecevabilité des demandes de la SA Vilogia tirée du défaut de tentative de conciliation préalable.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par conclusions du 22 octobre 2025, le conseil de Mme [O] [Y] a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de conciliation préalable. Dès lors, son consentement au désistement de la partie requérante est nécessaire.

Le désistement formulé oralement à l'audience des débats par la SA Vilogia n'a produit aucun effet extinctif en raison de l'absence d'acceptation de la partie défenderesse.

Sur la recevabilité de la demande :

L'article 750-1 du code de procédure civile dispose que « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;

4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

En l'espèce, la demande en paiement porte sur une somme n'excédant pas 5000 euros et la S.A Vilogia ne justifie pas d'une tentative de résolution amiable du litige avant l'assignation en justice, aucune pièce n'étant versée aux débats.

Dès lors, il y a lieu de déclarer la demande en paiement irrecevable en application de l'article 750-1 du code de procédure civile susvisé.

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la S.A Vilogia, partie perdante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort,

DIT que le désistement formulé oralement à l'audience des débats par la SA Vilogia n'a produit aucun effet extinctif en raison de l'absence d'acceptation de Mme [O] [Y],

DECLARE irrecevable la demande en paiement formée par la S.A Vilogia pour défaut d'une tentative de résolution amiable du litige, en application de l'article 750-1 du code de procédure civile,

CONDAMNE la S.A Vilogia aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Le Cadre greffier La juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Orléans · 25/00644

Expéditions envoyées le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE Juge des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] Minute : N° RG 25/00644 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HKIU DÉCISION DE DÉSISTEMENT D'INSTANCE (Articles 394 et 395 du Co…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Orléans · 26/00023

Expéditions envoyées le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE Juge des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] minute : N° RG 26/00023 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HOQO DÉCISION DE DÉSISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION (Articles 394 …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Orléans · 25/05655

Attendu que par acte en date du 21 Juillet 2025, le demandeur a assigné les défendeurs devant le Tribunal judiciaire pour l'audience de ce jour ; Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience de renvoi de ce jour ; Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expli…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Orléans · 26/00573

Expéditions envoyées le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE Juge des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] Minute : N° RG 26/00573 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HPIK DÉCISION DE DÉSISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION (Articles 394 …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 24/13838.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13838. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.