Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
25/01805
Formation
Pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
242 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01805 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZC2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 05 MARS 2026

N° RG 25/01805 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZC2

DEMANDERESSE :

Mme [U] [C] [Adresse 1] [Adresse 2] 59650 VILLENEUVE- D’ASCQ, Assistée deMe Caroline DEREME, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

MDPH DU NORD [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1], Représentée par Monsieur KACER, muni d'un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Ludovic NAESSENS, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine SALEMBIER, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 05 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale,

DÉCLARE recevable la demande de Mme [U] [C] ;

DIT que, sous réserve des conditions administratives exigées, Mme [U] [C] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er octobre 2024 et pour une durée de deux ans ;

DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/01805.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01805. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.