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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
23 mars 2026
Numéro de rôle
25/07735
Formation
Chambre 6/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 883 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 5 AFFAIRE N° RG : N° RG 25/11363 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4EY6 Ordonnance du juge de la mise en état du 23 Mars 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 23 MARS 2026

Chambre 6/Section 5

Affaire : N° RG 25/07735 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3SIA N° de Minute : 26/00226

Madame [R] [P] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Karima TAOUIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173 Monsieur [Y] [J] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1418

DEMANDEURS

C/

Société ICADE PROMOTION [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0301

S.A.S.U. ICADE PROMOTION LOGEMENT [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0301

Société K ENTREPRISE [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la Société K ENTREPRISE [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] Représenté par son Syndic la SAS ORALIA LEPINAY MALET [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0357

Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 5 AFFAIRE N° RG : N° RG 25/11363 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4EY6 Ordonnance du juge de la mise en état du 23 Mars 2026

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur DO, CNR, responsabilité décennale et responsabilité civile [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la Société COBAT CONSTRUCTIONS et [L] [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156

S.A.S. SYNTHESE INGENIERIE [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J128

S.A.R.L. ATELIERS DES MATHURINS [Adresse 10] [Localité 9] représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J128

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en sa qualité d’assureur de la Société SYNTHESE INGENIERIE [Adresse 11] [Localité 10] représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J128

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la Société EES [S] [Adresse 12] [Localité 11] représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126

Société QUALICONSULT [Adresse 13] [Adresse 14] [Localité 12] représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133

Société TAVARES RAVALEMENT PROJETE ([L]) [Adresse 15] [Localité 13] représentée par Me Solange IEVA-GUENOUN, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 22

Compagnie d’assurance SMABTP, en sa qualité d’assureur de la Société [H] et [K] [Adresse 16] [Localité 14] représentée par Maître Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0197 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en sa qualité d’assureur de la Société ATELIERS DES MATHURINS [Adresse 11] [Localité 10] défaillant

S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - [S] (EES - [S]) [Adresse 17] [Localité 15] défaillant

Société SEFG 2000 [Adresse 18] [Localité 16] défaillant

S.A.S. BECIP BUHOT ETUDES CONSEIL INGENIERIE PICARDIE [Adresse 19] [Adresse 20] [Localité 17] défaillant

Société COBAT CONSTRUCTIONS [Adresse 21] [Localité 18] défaillant

DEFENDEURS

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffière.

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSE DU LITIGE

Par exploits d’huissier du 25 novembre 2022, la société Icade promotion assigné les constructeurs et leurs assureurs aux fins de les voir condamner à supporter le coût des travaux de reprise des désordres et non-conformités allégués par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 22] aux termes de son assignation en référé 7 du 19 novembre 2021. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 février 2026, la société Icade promotion demande au juge de la mise en état de :

- donner acte à la société Icade promotion de son désistement d’instance introduite devant le tribunal judiciaire de Bobigny par exploit en date du 25 et 29 novembre 2022 à l’encontre de : *la société [L], assurée auprès de la compagnie Axa France IARD en charge du lot « ravalement » ; *la SMABTP assureur de la société [H] & [K], aujourd’hui liquidée, en charge du lot « menuiseries extérieures » ; *la société SEFG2000 en charge du lot « serrurerie » ; *la société QUALICONSULT en charge du contrôle technique ; *la société Eiffage Energie systèmes – [S], en charge du lot « plomberie » ; *la compagnie Allianz IARD, assureur de la société Eiffage Energie systèmes ; - constater l’extinction de l’instance à leur égard ; - dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens exposés.

*

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 31 octobre 2025, la SARL Atelier des Mathurins, la SAS Synthèse ingénierie et la MAF demandent au juge de la mise en état de :

- donner acte aux sociétés Atelier des Mathurins, Synthèse ingénierie et Mutuelle des architectes français qu’elles se rapportent à justice sur les mérites du désistement d’instance à l’encontre des sociétés [L], SMABTP, SEFG 2000 et Qualiconsult ; - réserver les dépens.

*

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 2 décembre 2025, la société [L] demande au juge de la mise en état de :

- constater que la société [L] accepte le désistement d’instance de la société Icade promotion ; - juger que l’appel en garantie formé par Axa assureur dommages-ouvrage n’a plus d’objet ; - condamner Icade promotion à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Axa à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Icade promotion aux dépens.

*

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 8 décembre 2025, la SA Axa France IARD demande au juge de la mise en état de :

- juger que la compagnie Axa France IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société Cobat construction et de la société [L], s’en rapporte à la justice sur le désistement de la société Icade promotion à l’encontre de la société [L], de la SMABTP ([H] & [K]), SEFG2000 et Qualiconsult ; - enjoindre les parties à la présente procédure à communiquer à la compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société COBAT et [L], l’intégralité des assignations, conclusions et pièces relatives à la présente procédure ; - réserver les dépens.

*

Par message RPVA du 9 décembre 2025, la SMABTP (assureur de [H] & [K]) indique accepter le désistement de Icade promotion. Par message RPVA du 11 février 2026, la société K entreprise et son assureur Axa indiquent n’avoir formé aucune demande au fond contre [L], SMABTP assureur de la société [H] & [K], la société SEFG2000 et la société Qualiconsult.

Par message RPVA du 11 février 2026, la SA Axa France IARD (assureur dommages-ouvrage) indique n’avoir formé aucune demande au fond contre [L], SMABTP assureur de la société [H] & [K], la société SEFG2000 et la société Qualiconsult.

Par message RPVA du 11 février 2026, le syndicat des copropriétaires indique n’avoir formé aucune demande au fond contre [L], SMABTP assureur de la société [H] & [K], la société SEFG2000 et la société Qualiconsult.

*

Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience d’incident du 16 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, date de la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir.

Par ailleurs, en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768.

Sur le désistement d’instance

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, auquel cas le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance conformément à l’article 398 de ce code.

L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a encore présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article 399 du même code précise enfin que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Lorsque le désistement d’instance n’est que partiel, l’instance n’est éteinte que relativement à la demande objet du désistement (voir en ce sens : Cass. Civ. 2e, 24 juin 2004, n° 02-16-461).

En l’espèce, le désistement d’instance de la société Icade promotion à l’égard des sociétés [L], SMABTP assureur de la société [H] & [K], la société SEFG2000, la société Qualiconsult, la société Eiffage Energie systèmes et la SA Allianz IARD (assureur de la société Eiffage Energie systèmes) est parfait, ces parties ne s’y étant pas opposé alors qu’elles ont été invitées à faire valoir leurs observations, et les autres parties, invitées à se positionner, ont indiqué ne maintenir aucune demande à leur égard.

Sur les autres demandes

La société Icade promotion sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la société [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,

CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard des sociétés [L], SMABTP (assureur de la société [H] & [K]), SEFG2000, Qualiconsult, Eiffage Energie systèmes et Allianz IARD (assureur de la société Eiffage Energie systèmes) du fait du parfait désistement d’instance de la société Icade promotion ;

CONDAMNE la société Icade promotion à payer la somme de 2 000 euros à la société [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RESERVE les dépens ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2026 à 9h à l’immeuble L’Européen, Chambre du conseil 2 - 5ème étage pour conclusions en défense, à défaut clôture (au besoin partielle) et fixation.

La minute est signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffière.

La greffière, Le juge de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 25/07735.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.