Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
23 mars 2026
Numéro de rôle
25/11363
Formation
Chambre 6/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 044 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 5 AFFAIRE N° RG : N° RG 25/11363 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4EY6 Ordonnance du juge de la mise en état du 23 Mars 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 23 MARS 2026

Chambre 6/Section 5

Affaire : N° RG 25/11363 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4EY6 N° de Minute : 26/00227

Société ACCES VALEUR PIERRE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Elisa BOCIANOWSKI du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T03

DEMANDEUR

C/

S.A.S. NEXIMMO [O] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2042

S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés NEXIMMO [O] et ARCORA [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125

S.A. SMA, en sa qualité d’assureur Dommages -Ouvrages, de la sté PORTALP FRANCE [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242

S.A.S. DESCASYSTEM [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R061

S.A.S. VALLEE SA [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085

Société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE [Localité 8] représenté par son mandataire Général en France LLOYDS FRANCE [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Maître Louis-Michel FAIVRE de la SELEURL FAIVRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0005

Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION [Adresse 8]

Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 5 AFFAIRE N° RG : N° RG 25/11363 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4EY6 Ordonnance du juge de la mise en état du 23 Mars 2026

[Localité 10] représentée par Me Louis-Michel FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0005

Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, es qualité d’assureur de la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 11] représentée par Me Louis-Michel FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0005

S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE LINOLEUM ET DE CAOUTCHOUC [Adresse 11] [Localité 12] représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074

Compagnie d’assurance MAF [Adresse 12] [Localité 13] représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073

S.A.S. SOCIETE NOUVELLE APILOG AUTOMATION [Adresse 13] [Localité 14] représentée par Me Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184

S.A.S. BRIAND CONSTRUCTIONS METALLIQUES [Adresse 14] [Adresse 15] [Localité 15] représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675

S.A.S. GROUPE BRIAND [Adresse 16] [Localité 16] représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675

S.A.S. DUVAL METALU [Adresse 17] [Localité 17] représentée par Me Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0517

S.A.S. CSD FACES [Adresse 18] [Localité 18] représentée par Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W14

S.A. DSA [Adresse 19] [Localité 19] représentée par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208

Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur de la Société CONSTRUCTION-DESIGN ET RENOVATION (CDR) [Adresse 20] [Localité 5] représentée par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R043

Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE, es qualité d’assureur de responsabilité décennale de la Société ARCORA [Adresse 21] [Localité 13] représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950

S.A.S. IMPERIUM [Adresse 22] [Localité 20] représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027

S.A.S. PORTALP FRANCE [Adresse 23] [Localité 21] représentée par Maître Emel FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121, Me Anne-Gaëlle LE ROY, avocat au barreau de CHARTRES

S.A.S. LAFI ENGINEERING [Adresse 24] [Localité 22] représentée par Me Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0186

S.A.S. ARCORA [Adresse 25] [Localité 23] représentée par Me Sandra BARBOSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0705

S.A. UNION ENTREPRISE CONSTRUCTION [Adresse 26] [Localité 24] représentée par Me Gilbert SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R089

MMA IARD SA, en qualité d’assureur de la société FMA et F2M [Adresse 27] [Localité 25] représentée par Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société FMA et F2M [Adresse 27] [Localité 25] représentée par Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

S.A.S. FMA - FABRICATION MENUISERIE ALUMINIUM [Adresse 28] [Localité 26] représentée par Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

S.A.S. SPIE BATIGNOLLES ENERGIE [Adresse 29] [Localité 27] représentée par Me Valérie-Ann LAFOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E269

S.A.S. FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE [Adresse 30] [Localité 28] représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1195

S.A.S. CIBETANCHE [Adresse 31] [Localité 29] représentée par Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435

S.A.R.L. APC [Adresse 32] [Localité 30] défaillant

S.A.R.L. PRODUCTION CONCEPTION ARCHITECTURE (PCA-STREAM) [Adresse 33] [Localité 31] défaillant

SMA SA, es qualité d’assureur de la Société IMPERIUM INGENIERIE [Adresse 20] [Localité 5] défaillant

S.A.S. SDEL TERTIAIRE [Adresse 34] [Localité 10] défaillant

DEFENDEURS

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffière.

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de vente en état futur d’achèvement (ci-après « VEFA ») conclu le 29 mai 2018, la société Neximmo [O] a vendu en l’état futur d’achèvement à la société Barings Core Fund Canopy SNC5 un immeuble à usage principal de bureaux et parking couvert situé dans la commune de [Localité 32] (Seine-[Localité 33] – [Localité 34]), [Adresse 35].

Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 20 novembre 2018 par Neximmo [O].

Le procès-verbal de constatation de l’achèvement de l’immeuble valant livraison a été régularisé le 20 novembre 2018 entre Neximmo [O] et Barings Core Fund Canopy SNC.

Le 20 décembre 2018, l'immeuble a été donné à bail commercial par Barings Core Fund Canopy SNC à la société Hermès Sellier pour une durée ferme de 9 années commençant à courir au 1er avril 2019.

Par acte de vente du 26 juin 2019, Barings Core Fund Canopy SNC a vendu l’immeuble à la société Accès valeur pierre.

La société Accès valeur pierre a dénoncé divers dysfonctionnements affectant l’immeuble, et a fait assigner la société Neximmo [O] et la SA SMA.

D'autres mises en cause ont été faites, les procédures ont été jointes.

*

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 19 janvier 026, la société Accès valeur pierre demande au juge de la mise en état de : - donner acte à la société Accès valeur pierre de son désistement d’instance à l’encontre de l’ensemble des défendeurs ; - rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de l’ensemble des défendeurs à l’encontre d’Accès valeur pierre ; - dire que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 14 janvier 2026, la Société francilienne de bardage charpente et couverture (FBCC), demande au juge de la mise en état de : - joindre la présente instance avec celle introduite par la SMA SA et enregistrée sous le numéro RG 25/12885 ; - réserver les dépens.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 4 février 2026, la société Vallée demande au juge de la mise en état de : - juger que la société Vallée accepte le désistement d’instance régularisé par la société Accès valeur pierre ; - le déclarer parfait ; - condamner la société Accès valeur pierre à régler à la société Vallée la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 11 février 2026, la société Briand constructions métalliques demande au juge de la mise en état de : - donner acte à la société Briand constructions métalliques de son acceptation du désistement d’instance formé par la société Accès valeur pierre ; - dire et juger que le désistement d’instance de la société Accès valeur pierre, accepté par la société Briand constructions métalliques est parfait ; - laisser les dépens à la charge de la société Accès valeur pierre, demandeurs à l’instance. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 12 février 2026, la SAS société nouvelle apilog automation demande au juge de la mise en état de : - donner acte à la Société nouvelle apilog automation de son acceptation du désistement d’instance formé par la société Accès valeur pierre ; - dire et juger que le désistement d’instance d’Accès valeur pierre, accepté par la Société nouvelle apilog automation est parfait ; - laisser les dépens à la charge de la société Accès valeur pierre, demandeurs à l’instance

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 12 février 2026, la SA Allianz IARD (assureur de Neximmo et Arcora) demande au juge de la mise en état de : - donner acte à la compagnie Allianz IARD ès-qualités d’assureur des sociétés Neximmo [O] et Arcora de son acceptation du désistement d’instance formé par la société Accès valeur pierre à son bénéfice ; - le déclarer parfait ; - juger que les parties à l’instance conserveront à leur charge les frais irrépétibles et dépens exposés.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 12 février 2026, la SAS Descasystem demande au juge de la mise en état de : - donner acte à la société Decasystem de son acceptation de désistement d’instance de la société Accès valeur pierre à son égard ; - déclarer parfait le désistement d’instance ; - condamner la société Accès valeur pierre à régler à la société Decasystem la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 12 février 2026, la société Duval metalu demande au juge de la mise en état de : - donner acte à la société Duval metalu de son acceptation du désistement d’instance formé par la société Accès valeur pierre à son bénéfice ; - le déclarer parfait juger que les parties à l’instance conserveront à leur charge les frais irrépétibles et dépens exposés.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 12 février 2026, la société Arcora demande au juge de la mise en état de : - donner acte à la société Arcora de son acceptation du désistement d’instance formé par la société Accès valeur pierre à son bénéfice ; - le déclarer parfait ; - juger que les parties à l’instance conserveront à leur charge les frais irrépétibles et dépens exposés

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 février 2026, la société Neximmo 38demande au juge de la mise en état de : - donner acte à la société Neximmo [O] de son acceptation de désistement d’instance de la société Accès valeur pierre ; - laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés et les dépens de l’instance.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 février 2026, les MMA et la SAS FMA demandent au juge de la mise en état de : - recevoir les MMA et la société FMA, en leurs écritures ; - juger bien fondées les MMA et la société FMA en leur acceptation de désistement d’instance de la société Accès valeur pierre ; - dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 février 2026, la SAS Cibetanche demande au juge de la mise en état de : - donner acte à Cibetanche de son acceptation du désistement d’instance de Accès valeur pierre ; - constater l’extinction de l’instance ; - juger que Accès valeur pierre conservera la charge des dépens de l’instance ;

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 février 2026, la SAS Portalp France demande au juge de la mise en état de : - dire et juger que le désistement d’instance de la société Accès valeur pierre, accepté par la société Briand constructions métalliques, est parfait ; - juger qu’il n’y a plus d’objet à l’action de la société Briand constructions métalliques à l’encontre de la société Portalp ; - statuer ce que de droit sur les dépens.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 février 2026, la SMA SA demande au juge de la mise en état de : - juger parfait le désistement d’instance à l’égard de la concluante parfait ; - juger parfait l’acceptation de désistement d’instance de la SMA SA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société Portalp ; - constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ; - juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens engagés dans le cadre de la présente procédure ; - réserver les dépens.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 16 février 2026, la SAS CSD FACES demande au juge de la mise en état de : - donner acte à la société CSD FACES de son acceptation du désistement d’instance formé par la société Accès valeur pierre à son bénéfice ; - juger que les parties à l’instance conserveront à leur charge les frais irrépétibles et dépens exposés.

Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience d’incident du 16 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, date de la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la jonction

Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.

L’article 367 du même code dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Mais l’intérêt d’une bonne justice impose également au juge de veiller à ce que les instances qui lui sont soumises soient instruites et jugées dans un délai raisonnable, conformément au droit à un procès équitable garanti par l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article L111-3 du code de l’organisation judiciaire.

En l’espèce, compte tenu du fait que la société Accès valeur pierre, demanderesse au fond, indique se désister de l’instance et que ce désistement est accepté par les défendeurs, en ce compris la SMA SA qui est à l’initiative de la procédure avec laquelle la jonction est sollicitée, il y a lieu de rejeter la demande. Sur le désistement d’instance

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, auquel cas le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance conformément à l’article 398 de ce code.

L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a encore présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article 399 du même code précise enfin que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, les parties ont été convoquées sur incident afin de se positionner sur le désistement d’instance de la société Accès valeur pierre, de sorte que celles ne l’ayant expressément accepté doivent être réputées l’avoir tacitement accepté.

Il en résulte le désistement d’instance de la société Accès valeur pierre est parfait, étant précisé qu’une demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l'effet extinctif immédiat du désistement.

Il convient ainsi de constater l'extinction de l’instance.

Sur les frais du procès

L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

S’agissant des frais irrépétibles, il sera rappelé que, selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Cette disposition conjuguée à celle de l'article 399 dudit code permet donc au juge de condamner l'auteur du désistement d'instance au paiement des frais irrépétibles exposés par l'autre partie.

En l'espèce, il convient de condamner la société Accès valeur pierre aux dépens à défaut de meilleur accord.

Sur la demande formée au titre des frais irrépétibles, il convient de condamner la société Accès valeur pierre à payer : - à la société Vallée la somme de 1 000 euros ; - à la société Decasystem la somme de 1 000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de jonction formée par la Société francilienne de bardage charpente et couverture (FBCC) ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/11363 du fait du parfait désistement d’instance de la société Accès valeur pierre ; CONDAMNE la société Accès valeur pierre aux dépens ;

CONDAMNE la société Accès valeur pierre à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - à la société Vallée la somme de 1 000 euros ; - à la société Decasystem la somme de 1 000 euros.

La minute est signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffière.

La greffière, Le juge de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 25/11363.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.