Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 août 2025
- Numéro de rôle
- 2025003907
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 748 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003907
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 29/08/2025
DEMANDEUR SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
[D] [G], [O], [J] [Adresse 1] Chez M. [C] [X] [Localité 1] [Adresse 2]
REPRESENTANT : Présent
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : JORDERY Claude JUGE(S) : MARTEL Jean COIC [C]
GREFFIER : Maître PIAU Julien
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR : Madame COLLOBERT, Vice-Procureur
DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 29/08/2025
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 29/08/2025
Le débiteur sus-nommé a effectué une déclaration de cessation des paiements au Greffe de ce Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L631-4 du Code de Commerce.
Il a précisé, à l'occasion de cette déclaration, que le redressement de l'entreprise était manifestement impossible et en a précisé les motifs ;
A la suite de cette déclaration, le Greffier a convoqué en Chambre du Conseil ledit débiteur et l'a avisé de l'obligation de désigner les représentants du personnel, mise à sa charge par l'article L621-4 du Code précité ;
C'est pourquoi le déclarant s'est régulièrement présenté et a été entendu à l'audience de ce jour;
Il déclare au Tribunal avoir des dettes de nature personnelle et professionnelle ;
Conformément aux dispositions de l'article L631-7 du Code de Commerce, le Tribunal a indiqué au débiteur son éligibilité à la procédure de rétablissement professionnel instituée par les articles L645-1 et suivants du Code de Commerce.
Ce dernier, après débats, maintient sa demande de liquidation judiciaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le Tribunal,
Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions ;
Attendu qu'il ressort des débats et des pièces produites par le déclarant : * Qu'il exerce une activité commerciale ou artisanale et peut bénéficier de la procédure prévue par les articles L640-1 et suivants et R631-1 et suivants du Code de Commerce ; * Qu'il se trouve en état de cessation des paiements étant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; * Qu'il établit que l'entreprise a cessé son activité ou que le redressement est impossible ; * Qu'il n'entend pas bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel ; * Qu'il sollicite une procédure de liquidation judiciaire au titre de l'ensemble de ses patrimoines ; * Qu'il convient donc de prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L640-1 et suivants et R640-1 et suivants du Code de Commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
Décerne acte au débiteur de ce qu'il n'entend pas bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel ;
Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au titre de ses patrimoines professionnel et personnel à l'égard de :
[D] [G], [O], [J] [Adresse 1] Chez M. [C] [X] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] Maçonnerie, charpente
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 29/02/2024
Décerne acte au débiteur de son accord sur la date de cessation des paiements telle que fixée par le présent jugement ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge-commissaire : KERANGOUAREC [M]
Liquidateur : la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître [U] [Adresse 4]
qui devra établir dans le mois un rapport sur la situation du débiteur (L641-2 du CC)
Chargé d'Inventaire : la SELARL ADJUG'CJ, prise en la personne de maître [H] [Adresse 5]
Dit que l'inventaire sera déposé au greffe de ce Tribunal, par son auteur, en deux exemplaires, sous quinzaine de ce jour ;
Dit que le liquidateur devra déposer l'état des créances dans un délai de dix mois de la parution du présent jugement au Bodacc ;
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le débiteur – ou son représentant légal – devra réunir le Comité d'entreprise ou les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour l'élection de leur représentant (L621-4 du CC), si cela n'a pas encore pu être fait ;
Dit que la clôture de la présente procédure devra intervenir dans un délai de 24 mois, sauf application des dispositions de l'article L641-2 du Code de Commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours et ordonne la notification du présent jugement, au débiteur, sous huitaine ;
Dit n'y avoir lieu à saisir la commission de surendettement ;
Dépens en frais privilégiés de procédure.
Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 29/08/2025, où étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003907.
Le Greffier,
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003907. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.