Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
23 mars 2026
Numéro de rôle
25/05268
Formation
Chambre 6/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 566 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 5 AFFAIRE N° RG : N° RG 25/05268 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3CLN Ordonnance du juge de la mise en état du 23 Mars 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 23 MARS 2026

Chambre 6/Section 5

Affaire : N° RG 25/05268 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3CLN N° de Minute : 26/00223

Compagnie d’assurance SMABTP, ès-qualité d’assureur des sociétés COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSISTANCE - COFRA, [M] et VAMC DECORS. [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B 0449

DEMANDEUR

C/

S.A.R.L. ARCHI 5 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073

S.A.R.L. [Z] [W] BATIMENT [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325

S.A.S. EYXO [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Grégory DESMOULINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0100

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, ès qualité d’assureur de la Société TOUT TRAVAUX ELECTRIQUES (STTE) [Adresse 5], [Localité 6] représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

S.A.S. BTP CONSULTANTS [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073

S.A.R.L. SERVICE ENERGIE THERMIQUE [Adresse 7]

Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 5 AFFAIRE N° RG : N° RG 25/05268 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3CLN Ordonnance du juge de la mise en état du 23 Mars 2026

[Localité 8] représentée par Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05

S.A.S. [F] [Adresse 8] [Localité 9] représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073

S.A.S. S2T INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION DURABLE [Adresse 9] [Localité 10] représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès qualité assureur APC ETANCH’ GRAND LYON [Adresse 10] [Localité 11] représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027

S.A.S. APC ETANCH’ GRAND LYON [Adresse 11] [Localité 12] défaillant

S.A. BACER [Adresse 12] [Localité 13] défaillant

S.A.S. CHARPENTE HOUOT [Adresse 13] [Localité 14] défaillant

Compagnie d’assurance CAMBTP, ès qualité d’assureur de CHARPENTE HOUOT [Adresse 14] [Adresse 15] [Localité 15] défaillant

S.A.S.U. TOUT TRAVAUX ELECTRIQUES (STTE) [Adresse 16] [Localité 16] défaillant

S.A.S. MM [Adresse 17] [Localité 17] défaillant

DEFENDEURS

Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 5 AFFAIRE N° RG : N° RG 25/11363 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4EY6 Ordonnance du juge de la mise en état du 23 Mars 2026

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffière.

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSE DU LITIGE

Par actes d’huissier enrôlés le 23 mai 2025, la SMABTP a fait assigner divers constructeurs liés à une opération de construction afin de former ses appels en garantie.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 octobre 2025, la SA Maaf assurances demande au juge de la mise en état de : - juger recevables et bien fondées la société Maaf assurances recherchée en qualité d’assureurs de la société STTE ; - déclarer la SMABTP irrecevable en ses prétentions ; - débouter la SMABTP de toutes demandes à l’encontre la société Maaf assurances recherchée en qualité d’assureurs de la société STTE ; - condamner la SMABTP à verser la société Maaf assurances recherchée en qualité d’assureurs de la société STTE, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 février 2026, la SARL [Z] [W] bâtiment demande au juge de la mise en état de : - dire et juger irrecevable l’action de la société SMABTP à l’encontre de la SARL [Z] [W] bâtiment ; - déclarer la société SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés Compagnie française d’assistance - Cofra, [M] et Vamc décors, irrecevables en ses prétentions faute d’intérêt à agir ; - débouter la société SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés Compagnie française d’assistance - Cofra, [M] et Vamc décors, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SARL [Z] [W] bâtiment ; - condamner la société SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés Compagnie française d’assistance - Cofra, [M] et Vamc décors à verser la somme de 2 000 € à la SARL [Z] [W] bâtiment au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en application des articles 698 et suivants du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 6 février 2026, la SMABTP demande au juge de la mise en état de : - déclarer la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés Compagnie française d’assistance - Cofra, [M] et Vamc recevable en ses prétentions ; - débouter la Maaf, en sa qualité d’assureur de la société STTE, - débouter toutes autres demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés Compagnie française d’assistance - Cofra, [M] et Vamc ; - condamner in solidum la MAAF, en sa qualité d’assureur de la société STTE et toute autre partie à verser à la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés Compagnie française d’assistance - Cofra, [M] et Vamc, la somme de 4 000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience d’incident du 16 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, date de la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir.

Par ailleurs, en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768.

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, le juge de la mise en état ne peut que constater que la SMABTP produit une assignation démontrant qu’elle a bel et bien été assignée au fond par le syndicat des copropriétaires en avril 2021, de sorte qu’elle dispose d’un intérêt à agir contre les défenderesses (qui auraient dû le savoir puisqu’elles ont-elles-mêmes reçu ladite assignation).

Sur les autres demandes

Il y a lieu de condamner in solidum les demanderesses à l’incident à payer à la SMABTP la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SARL [Z] [W] bâtiment de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir,

DEBOUTE la SA Maaf assurances (en qualité d’assureur de la société STTE) de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;

CONDAMNE in solidum la SA Maaf assurances (en qualité d’assureur de la société STTE) et la SARL [Z] [W] bâtiment à payer à la SMABTP la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2026 à 9h à l’immeuble L’Européen, Chambre du conseil 2 - 5ème étage pour information du juge de la mise en état sur la date prévisionnelle du dépôt du rapport d'expertise, justification de l'état d'avancement des opérations d'expertise et avis des parties sur un éventuel retrait du rôle, à défaut radiation. Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 392 du code de procédure civile, dès lors qu'un sursis à statuer est ordonné jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le délai de péremption est suspendu et qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire un nouveau délai de deux ans recommencera à courir (2ème civ. 15 septembre 2005 pourvoi n° 03-20.037).

La minute est signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffière.

La greffière, Le juge de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 25/05268.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.