Autres demandes relatives à la vente
VenteAutres demandes relatives à la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 23 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/06530
- Formation
- Chambre 6/Section 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 559 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 MARS 2026
Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 24/06530 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLKR N° de MINUTE : 26/00211
Madame [H] [W] née le 02 Décembre 1962 à [Localité 2] (ITALIE) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean-Christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0237
DEMANDEUR
C/
SA [Localité 4] HABITAT [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2573
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’ article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026. JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte du 12 décembre 2023, la SA [Localité 4] habitat a consenti à Mme [W] une promesse unilatérale de vente stipulée sous conditions suspensives et portant sur un bien sis [Adresse 3] moyennant le paiement d’un prix de 430 000 euros.
Une date de signature de la vente a été fixée au 20 juin 2024.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 5 juin 2024, Mme [W] a fait assigner la SA [Localité 4] habitat devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 janvier 2026 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 16 février 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 23 mars 2026, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation introductive d’instance, Mme [W] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- la recevoir bien fondée en sa demande ; - dire et juger que le promettant n’a pas réalisé la condition suspensive qui lui incombe de faire constater dans le terme du délai de la promesse, l’acte translatif de propriété, préalablement à la réitération de la vente ; - dire et juger que toutes les conditions suspensives n’ont pas été accomplies à l’expiration du délai fixé dans la promesse au 12 mars 2024 pour réaliser la vente, et que ce délai ne constitue pas un terme extinctif pour la réalisation de la vente authentique, laissée à la volonté des parties ; - dire et juger que la demanderesse, qui a renoncé à toutes les conditions suspensives stipulées dans son intérêt, est fondée, en application de l’article 1583 du code civil, à demander la réitération judiciaire de la vente parfaite, à compter de la date de l’assignation qui sera régulièrement publiée conformément à l’article 37-2 du décret du 4 janvier 1955 ; - condamner la SA [Localité 4] habitant à réitérer par acte authentique au profit de Mme [W] la vente du 12 décembre 2023 portant sur l’immeuble sis commune de [Localité 4], [Adresse 4] cadastré section AG N° [Cadastre 1] pour une contenance de1 a 48ca, dans le délai de trois mois du présent jugement à intervenir ; - juger qu’à défaut de réitération authentique dans le délai prescrit et aux conditions de la promesse, le présent jugement tiendra lieu d’acte de propriété à Mme [W] ; - ordonner dans ce cas la publication du jugement au service de la publicité foncière ; - condamner le promettant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, la SA [Localité 4] habitat demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- juger que [Localité 4] habitat ne s’est jamais opposée à la réitération de la promesse en date du 12 décembre 2023 par acte authentique et qu’une date de signature avait été fixée entre les parties le 20 juin 2024 à 15 heures 30 ; - condamner Mme [W] à réitérer, par acte authentique, la promesse de vente en date du 12 décembre 2023 relative au bien immobilier situé [Adresse 3] dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à venir ; - juger qu’à défaut de réitération de la vente par acte authentique par Mme [W] et du versement intégral du prix de 430 000 euros à [Localité 4] habitat dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, la vente sera nulle ; - ordonner la mainlevée de la publication de l’assignation du 5 juin 2024 au service de la publicité foncière à défaut de réitération de l’acte de vente par Mme [W] et du versement intégral du prix de 430 000 € à [Localité 4] habitat dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à venir ; - en l’absence de réitération de la vente, condamner Mme [W] à payer [Localité 4] habitat la somme de 21 500 euros à titre de dommages et intérêts, à parfaire jusqu’à la décision à intervenir ; - en l’absence de réitération de la vente, ordonner la compensation de cette indemnité de 21 500 € avec la somme de 21 500 € déjà séquestrée auprès du notaire et autoriser [Localité 4] habitat à les faire libérer par le notaire à son profit ; - condamner Mme [W] à payer une amende civile de 3 000 € ; - juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - débouter purement et simplement Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Mme [W] Mme [W] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 1113 et suivants du code civil que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager ; que l'offre se définit comme la proposition, précise, ferme et non équivoque, de conclure un contrat donné à des conditions déterminées, et doit contenir les éléments essentiels du contrat projeté, de telle sorte que son acceptation, qui peut être tacite dès lors qu'elle n'est pas équivoque, suffise à donner naissance audit contrat.
En particulier, l'article 1583 du même code dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; ce dont il se déduit que les éléments essentiels de la vente sont en principe la chose et le prix, mais que les parties sont libres d'ériger d'autres conditions comme déterminantes de leur engagement.
L’article 1124 du code civil dispose que La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
En l’espèce, et en premier lieu, le tribunal constate que le seul contrat liant les parties est une promesse unilatérale de vente qui, du fait de sa nature non synallagmatique (seule la SA [Localité 4] habitat s’est engagée à vendre), ne peut conduire le tribunal à en forcer l’exécution à défaut de levée d’option dans les termes stipulés.
Dans l’hypothèse où le tribunal jugerait la vente parfaite, il ne pourrait moduler les effets de sa décision selon que les parties accepteraient ou non de la réitérer par acte authentique, mais seulement en constater la réalisation et en tirer les conséquences de droit.
Ainsi, dans la mesure où les parties semblent en réalité d’accord pour poursuivre la vente, il y a lieu de rouvrir les débats et de les inviter à se positionner sur la réalisation de l’acte.
A défaut de réponse de Mme [W], celle-ci sera considérée avoir renoncé à la poursuite de la vente et la SA [Localité 4] habitat sera libre de solliciter l’indemnisation de ses préjudices et/ou le paiement de l’indemnité d’immobilisation éventuellement stipulée.
Il y a donc lieu de surseoir à statuer, de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2026 pour avis de Mme [W] sur la réitération de la vente ET justification des diligences entreprises en ce sens, à défaut de quoi il appartiendra à la SA [Localité 4] habitat de solliciter un renvoi ou de notifier des conclusions tirant les conséquences de ce refus.
Les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 21 janvier 2026 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2026 ;
INVITE Mme [W] à exprimer son choix quant à la réitération de la vente et à justifier des diligences entreprises ;
RESERVE les dépens.
La minute est signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffière. La greffière, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 24/06530.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06530. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.