Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
10 mars 2026
Numéro de rôle
25/00836
Formation
Serv. contentieux social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 579 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00836 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3AQK Jugement du 10 MARS 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 MARS 2026

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/00836 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3AQK N° de MINUTE : 26/00581

DEMANDEUR

URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] CENTRE DE GESTION PAM [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [P] [I], audienciére

DEFENDEUR

Monsieur [D] [G] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 13 Janvier 2026.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Catherine PFEIFER et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00836 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3AQK Jugement du 10 MARS 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée du 11 décembre 2024, dont l’accusé de réception est revenu signé, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocation familiales des Pays de la [Localité 2] (ci-après « l’URSSAF ») a mis en demeure M. [G] [D] [A] de lui régler la somme de 28 196 euros correspondant à 26 855 euros de cotisations et contributions sociales et 1 341 euros de majorations dues au titre des mois d’octobre et novembre 2024.

A défaut de règlement, le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte le 5 mars 2025 à l’encontre de M. [G] [D] [A], signifiée à étude le 10 mars 2025, pour le même montant, la même cause et les mêmes périodes.

Par courrier déposé le 24 mars 2025 aux services de la Poste, M. [G] [D] [A] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

L’Urssaf d’Ile-de-France, régulièrement représentée, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de : - valider la contrainte du 5 mars 2025 pour un montant ramené à 10 991 euros ; - condamner M. [G] [D] [A] au paiement de la somme de 10 991 euros sans préjudice du décompte ultérieur des majorations de retard complémentaires jusqu’au complet paiement des cotisations ; - condamner M. [G] [D] [A] au paiement des frais de signification de la contrainte ; - condamner M. [G] [D] [A] aux dépens.

M. [G] [D] [A], régulièrement convoqué par courrier recommandé dont l’accusé de réception est revenu signé, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”

L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.

Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte

En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”

En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.

En l’espèce, l’Urssaf Ile-de-France a adressé une mise en demeure à M. [G] [D] [A] et l’accusé de réception signé est versé aux débats.

La procédure préalable a été respectée.

Sur la contrainte

Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”

L’article R. 133-3 du même code ajoute : “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”

En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.

En l’espèce, M. [G] [D] [A] ne fait valoir aucun moyen au soutien de son opposition.

Il convient donc de valider la contrainte émise par le directeur général de l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] le 5 mars 2025 à l’encontre de M. [G] [D] [A], signifiée à étude le 10 mars 2025, à hauteur de 10 991 euros dont 10 469 euros de cotisations et 522 euros de majorations.

Il sera également fait droit à la demande en paiement de l’URSSAF de ce même montant.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

L’opposition n’étant pas jugée fondée, M. [G] [D] [A] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l’opposition ;

La dit mal fondée ;

Valide la contrainte portant sur la créance n°2400108575 émise par le directeur de l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] le 5 mars 2025 à l’encontre de M. [G] [D] [A] à hauteur de 10 991 euros au titre des cotisations sociales et majorations dues au titre des mois d’octobre et novembre 2024 ;

Condamne M. [G] [D] [A] à payer à de l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] la somme de 10 991 euros sans préjudice du décompte ultérieur des majorations de retard complémentaires jusqu’au complet paiement des cotisations ;

Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de M. [G] [D] [A] ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que l’appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 25/00836.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00836. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.