Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025003718
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 390 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003718
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 23/01/2026
DEMANDEUR(S) :
REPRESENTANT(S):
DEFENDEUR(S) : Madame [C] [J] [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Présente
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGE(S) : de LEFFE Patrick : SOARES Sandrine
GREFFIER : Maître PIAU Julien
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR MADAME [H], VICE-PROCUREUR
DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 23/01/2026
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 23/01/2026
Par jugement en date du 4 juillet 2025, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'entreprise individuelle de :
Madame [C] [J] [Adresse 1] Activité : Crêperie (sur place et à emporter) vente de boissons et produits divers (alimentaire et non alimentaire)
Par ordonnance en date du 1 er août 2025, le président du tribunal de commerce a fait application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
Le greffier du tribunal de commerce de Quimper a convoqué ce débiteur à l'audience du 23 janvier 2026 pour la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée pour insuffisance d'actif
La SELARL MJ Ouest, prise en la personne de maître [X], ès-qualité de liquidateur, a déposé un rapport au tribunal aux fins de passage en liquidation judiciaire normale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi, le tribunal,
Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions ; Vu le rapport déposé par le liquidateur ; Vu le rapport du juge-commissaire ; Vu les articles L644-6 et R644-4 du code de commerce ;
Attendu que le liquidateur judiciaire est dans l'impossibilité de mener à bien sa mission dans le délai imparti à la liquidation judiciaire simplifiée ;
Que le Ministère Public est favorable à la poursuite de la procédure en régime normal ;
Qu'il y a donc lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant en audience publique, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Dit qu'il ne sera plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans la procédure ouverte à l'égard de l'entreprise individuelle de madame [C] [J], qui se poursuivra donc en régime normal.
Dépens en frais privilégiés de procédure.
Délibéré et prononcé à l'audience du tribunal de commerce de Quimper, 2 ène chambre, le 23 janvier 2026, où étaient et siégeaient messieurs les président, juges et greffier sus-nommés.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003718
Le Greffier,
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003718. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.