Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
23 mars 2026
Numéro de rôle
26/02672
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
785 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/02672 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4Z5Y MINUTE:26/563

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [X] [V] né le 16 Juillet 1960 [Adresse 1] [Localité 1]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Etablissement 1]

Absent représenté par Me Niamé DOUCOURE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [Etablissement 1] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 20 mars 2026

Le 12 mars 2026, la directrice de L’EPS DE [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [V].

Depuis cette date, Monsieur [F] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Etablissement 1].

Le 17 mars 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [V].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 mars 2026.

A l’audience du 23 mars 2026, Me Niamé DOUCOURE, conseil de Monsieur [F] [V], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Monsieur [F] [V] a été hospitalisé d'office dans le cadre d'un péril imminent par décision du directeur d'établissement en date du 13 mars 2026 s'agissant d'un patient venu de lui-même aux urgences et qui présentait une agitation psychomotrice.

Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation indiquent qu'il est hospitalisé dans le cadre d'un trouble bipolaire ; il présente une désorganisation psychique, des idées mégalomaniaques ; son comportement est imprévisible.

L’avis motivé du 19 03 2026 indique que le discours est partiellement flou, décousu marqué par une logorrhée, une fuite des idées, des coqs à l’âne, des propos teintés de mégalomanie. L'humeur est labile, avec alternance de pleurs, et de rires parfois immotivés. Il est relevé une instabilité psychomotrice dans le service avec moments de tension entrainant un risque d‘agitation avec hétéro-agressivité ou mise en danger.

L’avis médical du 19 03 2026 mentionne que son état mental ne lui permet pas d’être auditionné par le juge des libertés et de la détention.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [F] [V] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [V].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Etablissement 1], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [V]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 23 mars 2026

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 26/02672.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.