A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
23 mars 2026
Numéro de rôle
25/00857
Formation
Serv. contentieux social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 768 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00857 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3AX4 Jugement du 23 MARS 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 MARS 2026

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/00857 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3AX4 N° de MINUTE : 26/00653

DEMANDEUR

S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510

DEFENDEUR

CPAM DES HAUTS DE SEINE [Localité 3] représentée par Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 19 Janvier 2026.

Madame Caroline CONDEMINE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Caroline CONDEMINE, Vice-présidente Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Caroline CONDEMINE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, Me Fanny CAFFIN

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00857 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3AX4 Jugement du 23 MARS 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [N], salarié de la société [1] en qualité de technicien applicateur hygiéniste, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 27 juin 2024.

Après instruction du dossier, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES HAUTS-DE-SEINE, a, dans sa décision du 27 septembre 2024, pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [1] a formé un recours préalable obligatoire auprès de la Caisse le 27 novembre 2024 afin que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. La commission de recours amiable n’a pas statué dans le délai imparti.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mars 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny afin que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.

L’affaire a été retenue à l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle la société [1], représentée par son conseil, a oralement soutenu le bénéfice de sa requête. Elle fait valoir que la matérialité de l’accident n’est pas établie, ne permettant pas d’invoquer la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale. Elle explique que son salarié a déclaré une chute survenue chez un client le 27 juin 2024 à 6h30, laquelle aurait occasionné des douleurs au niveau du genou droit, sans témoin des faits alors qu’il travaillait en binôme. Elle ajoute qu’il a poursuivi son travail jusque 16h30, sans avertir son employeur avant le lendemain 28 juin 2024 à 10h30, ni même prévenu son binôme, ni consulté son médecin avant le lendemain. Elle invoque encore des déclarations changeantes quant à l’heure de la chute alléguée. Elle soutient que les circonstances d’un accident doivent être établies autrement que par les seules déclarations de la victime.

La CPAM DES HAUTS DE SEINE, représentée par son conseil, conclut au rejet de ces demandes et à ce que sa décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [R] [N] soit déclarée opposable à la société [1].

Elle fait valoir que l’absence de témoin, une constatation médicale le lendemain des faits ou la poursuite par le salarié de sa journée de travail ne peuvent suffire à écarter la matérialité aux temps et lieu du travail. Elle invoque les termes de la déclaration et du certificat médical, éléments cohérents avec les déclarations de M. [N], qui n’a pas immédiatement ressenti de douleur, ce qui justifie de ne pas avoir interrompu son travail, prévenu son employeur et consulté immédiatement un médecin. Elle invoque encore le témoignage de M. [E], auprès duquel M. [N] a assuré le lendemain qu’il était tombé le 27 juin 2024 à 6h30.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs dernières écritures visées à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Il est constant que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.

Il est constant en effet que les affections psychiques peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels à condition qu’elles résultent d’un fait matériel précis occasionnant son apparition au moment dudit accident, que l’altération de l’état de santé doit donc être brutale et résultant d’un événement traumatique au temps et au lieu du travail à une date déterminée.

La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.

A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.

Les seules allégations de la victime ne sont pas suffisantes pour démontrer la réalité des circonstances invoquées. En effet, la législation relative aux accidents du travail instaure un régime spécial de responsabilité sans faute en vertu duquel il appartient au salarié, non pas de rapporter la démonstration d'une faute imputable à l'employeur, mais à tout le moins d’établir que les circonstances alléguées de l'accident sont corroborées par des éléments objectifs de nature à établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail.

En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 1er juillet 2024 mentionne que le salarié a déclaré qu’il réalisait une intervention chez un client et qu’il serait tombé sur le sol et aurait alors ressenti une douleur au genou le 27 juin 2024 à 6h30.

Par courrier du 3 juillet 2024, la société [1] a émis des réserves en estimant qu’il n’y avait aucun fait accidentel soudain entraînant une lésion corporelle alors que le salarié était sous l’autorité de son employeur. Elle soulignait le caractère tardif de la déclaration des faits, l’absence de témoin malgré un travail exercé en binôme, la poursuite de la journée de travail sans prévenir son responsable ni même son binôme avant le lendemain, outre des versions différentes données à ces derniers quant à l’heure de la chute alléguée.

Selon les termes du certificat médical initial en date du 28 juin 2024, étaient constatées une entorse du genou droit, une limitation douloureuse de l’extension du genou droit et prescrits, outre un arrêt de travail, une attelle et un IRM.

Selon l’enquête diligentée par la CPAM DES HAUTS DE SEINE, M. [N] a indiqué que lors de son intervention chez le premier client à 6h30, en voulant s’accroupir, son pied a glissé sur le sol mouillé et qu’il est tombé de tout son poids sur son genou droit. Il expliquait n’avoir prévenu son employeur que le lendemain au motif qu’il n’avait pas ressenti immédiatement de grosse douleur, laquelle n’est apparue de manière vive, tout comme le gonflement du genou et l’apparition d’une plaque rougeâtre, que le lendemain au réveil. Il poursuivait en décrivant son activité professionnelle et en ajoutant que la douleur était apparue en rentrant chez lui après sa journée de travail du 27 juin 2024 et s’était intensifiée au réveil le lendemain.

Dans son témoignage, M. [E] indiquait qu’il avait eu M. [N] au téléphone le 28 juin 2024 à 10h30 et qu’il lui a alors dit être tombé la veille soit le 27 juin 2024 à 6h30 lors de sa première intervention, sans lui préciser les circonstances de sa chute.

Les contradictions dans les déclarations de M. [N], quant à l’heure de la chute alléguée, invoquées par la société [1] ne sont donc pas établies, le témoignage de M. [E] évoquant le récit qui lui a été fait par M. [N] d’une chute à 6h30, et non, comme affirmé par la société [1], lors de l’intervention chez le dernier client Jardiland à 16h30.

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Pour autant, en l’absence de témoin de la chute alléguée, du fait de la poursuite par M. [N] de sa journée de travail du 27 juin 2024 jusqu’à son terme sans avis ni à son collègue ni à son employeur, du constat le lendemain de lésions au genou, l’existence d’un fait accidentel sur le lieu et aux horaires de travail ne résulte que des seules déclarations de M. [N].

La circonstance que le constat de lésions le lendemain ne soit pas incompatible avec de telles déclarations ne suffit pas à établir la matérialité de cette chute sur le temps et lieu de travail, de telle sorte que la présomption d’imputabilité ne peut être invoquée.

La preuve d’un fait accidentel survenu par le fait du travail, qui aurait entraîné les lésions constatées le 28 juin 2024, n’est pas davantage rapportée.

Il convient donc de déclarer la décision de la CPAM DES HAUTS-DE-SEINE de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M.[R] [N] inopposable à la société [1].

Partie perdante, la CPAM DES HAUTS-DE-SEINE sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,

Déclare la décision de la CPAM DES HAUTS-DE-SEINE de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré par M. [R] [N] inopposable à la société [1] ;

Condamne la CPAM DES HAUTS-DE-SEINE aux dépens ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Dominique RELAV Caroline CONDEMINE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 25/00857.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00857. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.